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14LY02719

CETATEXT000030253054 J2_L_2015_02_000001402719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/30/CETATEXT000030253054.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/02/2015, 14LY02719, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02719 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS LEGRAND-CASTELLON Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 25 août 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400939 du Tribunal administratif de Lyon en date du 14 mai 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 janvier 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et désigné un pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions préfectorales du 3 janvier 2014 ; M. A... soutient que : - c'est à tort que le préfet du Rhône n'a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à la décision refusant de lui délivrer un titre ; - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu son statut de parent d'enfant français ; - l'intérêt supérieur de l'enfant devait conduire le préfet à lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d'enfant français ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 juillet 2014 accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 20 octobre 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture d'instruction au 5 novembre 2014 ; Vu le mémoire en défense du préfet du Rhône, enregistré le 19 janvier 2015 et non communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 le rapport de Mme Gondouin, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 14 mai 2014 qui a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 3 janvier 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre dans lequel il établirait être légalement admissible ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant que, par les pièces produites en appel, M. A...ne justifie pas davantage qu'en première instance qu'il réside en France habituellement depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet du Rhône n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article précité ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur " ;
  6. Considérant que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, également, pour les mêmes motifs, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que si M. A...déclare être entré sur le territoire français en 2001, il ne justifie pas, ainsi qu'il a été précédemment dit, résider habituellement en France depuis lors ; qu'il ne justifie pas davantage, par les pièces produites tant en première instance qu'en appel, avoir des liens très intenses avec son fils né en août 2008 et résidant dans la région parisienne, ni avec une partie de sa famille qui y réside également ; qu'il ne fait pas valoir qu'il serait dépourvu d'attaches familiales au Mali ni qu'il aurait noué en France des liens personnels ou affectifs ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône en date du 3 janvier 2014 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015 où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 février
  12. '' '' '' '' 2 N° 14LY02719 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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