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12MA04428

CETATEXT000030253062 J6_L_2015_02_000001204428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/30/CETATEXT000030253062.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/02/2015, 12MA04428, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04428 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET WEISBUCH Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04428, présentée pour Mme E...C...demeurant ...par Me B...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101434 en date du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du président du conseil général de l'Hérault du 20 décembre 2010 et du 31 janvier 2011 portant respectivement refus de sa demande d'agrément en qualité d'assistante maternelle, et rejet de son recours gracieux contre ledit refus ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du président du conseil général de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général de l'Hérault de lui délivrer l'agrément sollicité ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de condamner le département de l'Hérault à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 : - le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme E...C...a demandé au département de l'Hérault la délivrance d'un agrément en tant qu'assistante maternelle ; que le président du conseil général de l'Hérault a opposé un refus à sa demande le 20 décembre 2010 ; qu'il a consécutivement rejeté le recours gracieux formé contre ce refus par une décision expresse du 31 janvier 2011 ; que, par jugement en date du 25 septembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que Mme C...interjette appel dudit jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Montpellier ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du président du conseil général de l'Hérault :
  2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des précisions apportées par le département de l'Hérault lui-même devant les premiers juges, que la décision de refus d'agrément du 20 décembre 2010 a été signée par MmeD..., chef du service des assistants maternels et familiaux, en l'absence de Mme A...elle-même délégataire de la signature du directeur de la protection maternelle infantile et de la santé, pour le président du conseil général de l'Hérault ; que, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal administratif, ni le prénom ni le nom ni la qualité du signataire, MmeD..., ne figurait sur la décision litigieuse, et la signature de cette dernière n'était, par ailleurs, pas lisible ; qu'aucune autre mention de cette décision ni aucun autre document porté à la connaissance de Mme C...ne permettait de connaître aisément les noms et qualité de son auteur, et donc par là même d'identifier celui-ci avec certitude ; que, dans ces conditions, la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être regardée comme revêtant en l'espèce un caractère substantiel, qui entache l'acte attaqué d'illégalité ;
  4. Considérant que, par voie de conséquence, la décision du 31 janvier 2011 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a refusé, sur recours gracieux de MmeC..., de rapporter la décision du 20 décembre 2010, est elle-même illégale ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus du président du conseil général de l'Hérault du 20 décembre 2010, ainsi que de la décision du 31 janvier 2011 portant rejet de son recours gracieux contre ledit refus ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu' une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
  7. Considérant que Mme C...a également fait valoir que la décision de refus d'agrément du 20 décembre 2011 était entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; qu'elle ne démontre pas, toutefois, que le département de l'Hérault aurait pris sa décision au vu de rapports dénaturant le contenu de ses entretiens avec les services de la protection maternelle et infantile ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'au vu des difficultés relevées dans l'organisation, l'aménagement de l'espace et la manière d'appréhender les situations d'accueil d'enfants, le département ait fait une inexacte application de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles en estimant que l'intéressée ne présentait pas les conditions et capacités requises pour la délivrance de l'agrément d'assistante maternelle ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens de la requête susceptibles d'impliquer la délivrance à Mme C...de l'agrément sollicité n'est fondé ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au département de l'Hérault de lui délivrer cet agrément en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, au regard du motif d'annulation retenu, d'enjoindre au département de l'Hérault de réexaminer la demande de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ainsi qu'elle le demande subsidiairement en vertu de l'article L. 911-2 du même code ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le département de l'Hérault à verser une somme de 1 500 euros à Mme C...en application des dispositions précitées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1101434 du tribunal administratif de Montpellier du 25 septembre 2012 et les décisions du président du conseil général de l'Hérault du 20 décembre 2010 et du 31 janvier 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil général de l'Hérault de statuer à nouveau sur la demande d'agrément présentée par Mme C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et au département de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 12MA04428 01-03-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. 04-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance.

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