← France

13MA00975

CETATEXT000030253067 J6_L_2015_02_000001300975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/30/CETATEXT000030253067.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/02/2015, 13MA00975, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00975 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET MULLER M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA00975, présentée pour Mme E... A...demeurant..., par Me D... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200132 rendu le 22 janvier 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision en date du 29 décembre 2011 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active et lui a notifié un indu de revenu de solidarité active de 7 869,64 euros, pour la période allant du 1er septembre 2009 au 30 avril 2011 ; 3°) de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active et de condamner le département à lui verser la somme de 7 082,64 euros, soit 393,48 euros sur dix-huit mois, compte arrêté au 28 février 2013, à réévaluer au jour de l'audience à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 392 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, laquelle devra être versée à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que les entiers dépens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 : - le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de MeD..., pour MmeA... et celles de MeC..., pour le département des Bouches-du-Rhône ;

  1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 22 janvier 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2011 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active et lui a notifié un indu de revenu de solidarité active de 7 869,64 euros, pour la période du 1er septembre 2009 au 30 avril 2011 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1°) Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / (...) / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (...), l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A... a bénéficié, sur la base de ses déclarations aux termes desquelles elle affirmait vivre seule depuis le 31 juillet 2009 à la suite de sa séparation avec M.G..., du revenu de solidarité active pour la période comprise entre le 1er septembre 2009 et le 30 avril 2011 ; qu'elle a fait l'objet entre le 23 et le 31 mai 2011 d'un contrôle par un agent de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, à la suite duquel l'organisme a estimé que la vie maritale avec M. G...n'avait pas cessé ; qu'après un nouveau calcul des droits de l'intéressée, tenant compte des constatations de l'agent chargé du contrôle, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a réclamé le reversement de la somme de 7 869,64 euros d'allocations de revenu de solidarité active indûment perçues ; que le recours formé par l'intéressée contre cette décision auprès du président du conseil général des Bouches-du-Rhône a été rejeté le 29 décembre 2011 ;
  4. Considérant que pour contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé à raison d'une séparation non avérée, la vie maritale du couple s'étant poursuivie, alors que ses droits avaient été calculés sur ceux d'une personne vivant seule, Mme A... se borne à soutenir en appel qu'elle n'a vécu en couple avec M. G...que jusqu'au 31 juillet 2009, ainsi qu'en témoigneraient les nombreuses pièces produites ; qu'il résulte toutefois de l'ensemble des éléments du dossiers, dont bon nombre d'informations ont été fournies par le département des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal, que le contrat de bail de l'appartement commun situé 15 rue Béraud à Marseille

(13005)est toujours resté au nom exclusif de M.G..., qui a également conservé cette domiciliation notamment pour la Carsat, la caisse primaire d'assurance maladie, l'assurance automobile et sa banque et a ainsi continué à recevoir du courrier à cette adresse pendant toute la période litigieuse ; que le Département a également identifié des mouvements d'argents entre les concubins, dont un chèque de 150 euros émis par M. G...et déposé sur le compte de Mme A...et inversement un chèque de 550 euros émis par celle-ci le 3 janvier 2011, qui a été déposé sur le compte de son concubin ; que, par ailleurs, Mme A...à qui il incombe de justifier de l'origine des rentrées relativement régulières de sommes allant de 150 à 600 euros, entre le mois de janvier et le mois de mars 2011, ne fournit, pas plus en appel qu'en première instance, d'explication, se bornant à soutenir qu'elle a vendu ses bijoux alors que les seules pièces produites relatives à ceux-ci concernent des prêts auprès du crédit municipal au titre de l'année 2012 ; que parmi les nombreuses attestations produites par la requérante, notamment d'amis et de connaissances, certaines sont imprécises sur la période en cause, d'autres ne concernent pas la période concernée par l'indu ; que si un unique témoignage concerne bien l'année 2009, celui-ci se borne à énoncer tel quel, sans les attester, les dires de Mme A...à propos de la séparation du couple ; qu'enfin l'existence du contrat EDF au nom de MmeA..., la domiciliation de M. G... chez Mme H...pour l'année 2010 auprès de Pôle Emploi ainsi que l'attestation de ce dernier en date du 27 juin 2012, laquelle affirme que la séparation a eu lieu le 31 juillet 2009, s'avèrent insuffisantes, dans les circonstances de l'espèce, pour établir une séparation du couple pendant la période litigieuse ; qu'ainsi l'inexactitude matérielle des faits alléguée n'étant pas établie, Mme A...n'est pas fondée à demander la remise de sa dette ;
  1. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires :
  2. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de Mme A...dirigées contre la décision du président du conseil général du 29 décembre 2011 relative à l'indu en litige ; que les pièces produites ne permettent d'établir la séparation effective du couple ni pour la période antérieure au 30 avril 2011, ni pour la période postérieure pour laquelle Mme A...ne produit que deux certificats d'hébergement dont l'un n'est pas daté, relativement imprécis, établis par MmeF..., pour l'année 2012 et par Mme B...pour l'année 2013 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à condamner le département à lui verser un arriéré de revenu de solidarité active, au titre, d'une part, de la période litigieuse comprise entre le 1er septembre 2009 et le 30 avril 2011 et, d'autre part, au titre de la période postérieure pour laquelle elle n'établit pas non plus la fin de la communauté de vie, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions relatives aux dépens :
  3. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que dès lors les conclusions de l'intéressée tendant à la condamnation du département aux dépens, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  5. Considérant que les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Département, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance par la requérante et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au département des Bouches-du-Rhône le bénéfice des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...et au département des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA00975 04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.