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13MA01629

CETATEXT000030253069 J6_L_2015_02_000001301629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/30/CETATEXT000030253069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/02/2015, 13MA01629, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01629 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET GONAND M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01629, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300078 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me C..., sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le règlement (CE) n° 2008/450 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 ; Vu la directive (CE) n° 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012 dans l'affaire C 277/11 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015, le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ; 1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que M. B...n'a pas, en première instance, invoqué le moyen tiré de la violation par l'arrêté litigieux de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif qu'il aurait omis de se prononcer sur ledit moyen, qui n'est pas d'ordre public ; Sur le fond : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
  2. b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
  3. c)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
  4. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ; qu'ainsi le II de l'article L. 511-1 prévoit que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) " ; 4. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; 6. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ; 7. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise suite à la constatation par les services de police que l'étranger ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire français, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement de cette constatation ; 8. Considérant que lorsqu'il est entendu par les services de police sur les faits d'entrée irrégulière sur le territoire français qui lui sont reprochés, l'étranger, en raison même de l'engagement de cette procédure, ne saurait ignorer qu'au cas où les faits en cause seraient avérés, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion de cette audition, il est conduit à préciser aux enquêteurs les conditions de son entrée sur le territoire national ; qu'il lui appartient, lors de ladite audition, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est notamment loisible de faire valoir toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé à être entendu, ainsi satisfait, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise suite à la transmission au préfet du procès-verbal des services de police ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été entendu par les services de police le 6 décembre 2012 ; qu'il a alors reconnu être en situation irrégulière, et déclaré être entré en France par l'Espagne en 1995 sous couvert d'un visa, être marié depuis 2002 avec une ressortissante marocaine restée au Maroc avec ses trois enfants âgés de deux mois, trois ans et sept ans, vivre en France auprès de ses parents et de ses frères et soeurs à Miramas, travailler de manière non déclarée, avoir constitué un dossier à la préfecture des Bouches-du-Rhône avec son avocat pour obtenir un titre de séjour mais ne pas l'avoir encore déposé, et ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet, qui a pris la décision litigieuse d'obligation de quitter le territoire français après avoir pris connaissance de ces différents éléments de fait, n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé M. B...qu'il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressé comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, et malgré la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n'y a pas indiqué que M. B...se prévalait de la présence de l'intégralité de sa famille sur le territoire national, ni les raisons du délai de trente jours accordé à l'intéressé pour quitter la France, que l'autorité administrative ne serait pas livrée à un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle et familiale du requérant ; 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, dont il ressort des motifs de l'arrêté contesté qu'il a vérifié si M. B...ne satisfaisait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation, n'avait pas à viser l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à examiner la situation de l'intéressé au regard de ces dispositions, qui ne sont pas relatives à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 13. Considérant que si M. B...déclare être entré en France en 1995, il n'établit pas, par les pièces produites au dossier, vivre en France de façon habituelle depuis, notamment de 1995 à 1998, et de 2007 à 2011 ; que s'il fait valoir que ses parents et l'une de ses soeurs résident sur le territoire français sous couvert de titres de séjour d'une durée de dix ans et qu'un frère et deux autres soeurs sont de nationalité française, l'intéressé, âgé de quarante ans à la date de l'arrêté querellé, disposait de ses principales attaches familiales au Maroc, où, selon ses propres déclarations circonstanciées aux services de police, il a épousé une compatriote en 2002, qui y résidait avec ses trois enfants, alors âgés de sept ans, trois ans et deux mois ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées, l'arrêté critiqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni que cet arrêté procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle et familiale ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA01629 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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