CETATEXT000030253071 J6_L_2015_02_000001301694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/30/CETATEXT000030253071.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/02/2015, 13MA01694, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01694 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET MARTINEZ M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01694, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me E...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202598 du 25 février 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 septembre 2012 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Vaucluse lui a demandé de rembourser la somme de 8 059,66 euros correspondant au solde d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (APL), de revenu de solidarité active (RSA) et de primes de Noël du 1er novembre 2010 au 29 février 2012 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d' " ordonner " le remboursement des sommes retenues depuis le mois de février 2012 jusqu'à l'arrêt à intervenir, ainsi que le réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de la CAF de Vaucluse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me A...C..., pour le département de Vaucluse ;
- Considérant que lors d'un contrôle effectué le 1er décembre 2011 par un agent de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Vaucluse au domicile de MmeB..., bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement (APL), du revenu de solidarité active (RSA), et des primes de Noël, l'intéressée, interrogée sur la disproportion existant entre ses charges et ses ressources, a déclaré avoir des revenus qui n'étaient pas connus de la CAF, tirés d'activités non déclarées, et qu'elle évaluait à la somme de trois cent euros par mois ; que MmeB..., par la présente requête, relève appel de l'ordonnance en date du 25 février 2013 par lequel le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 septembre 2012 par laquelle le directeur de la CAF de Vaucluse lui a demandé de rembourser la somme de 8 059,66 euros correspondant au solde d'un trop-perçu d'APL, de RSA, et de primes de Noël pour la période allant du 1er novembre 2010 au 29 février 2012 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat... " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (...) l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) " ;
- Considérant que par différents courriers adressés par la CAF et le département de Vaucluse à MmeB..., celle-ci a été régulièrement avisée de la suspension de ses droits par le département, de l'évolution des retenues opérées sur ses prestations sociales, ainsi que des montants de son APL, liée aux informations successives de Pôle Emploi reçues par la CAF ; qu'ainsi, l'absence de décompte détaillé annexé à la décision litigieuse, ainsi que le caractère présenté comme contradictoire des différents courriers en cause, dû en fait à l'évolution dans le temps de la situation financière de la requérante, ne sont pas de nature à démontrer que la CAF n'aurait pas procédé à un examen particulier du dossier ; que si Mme B...conteste la période retenue par la CAF pour estimer le montant du trop-perçu, elle n'a jamais fourni les documents qui lui étaient demandés, notamment pas le département de Vaucluse par courrier du 2 janvier 2012, susceptibles d'apporter la preuve que cette appréciation de l'administration aurait été erronée ; que l'existence de revenus mensuels de 300 euros tirés d'activités non déclarées de Mme B...est établie par le compte-rendu du contrôle effectué à son domicile le 1er décembre 2011, qui s'est borné à reprendre la réponse de l'intéressée à la question posée sur l'écart injustifié entre ses ressources et ses charges ; que ces déclarations ne sont pas démenties par les pièces produites à l'instruction ; qu'en effet, si des " virementsB... " apparaissent sur des relevés de compte bancaire, qui, d'ailleurs ne couvrent pas l'ensemble de la période considérée, aucun n'est d'un montant de 300 euros, et ils ne sont en tout état de cause pas de nature à démontrer que l'intéressée n'aurait pas perçu par ailleurs des revenus non déclarés, en général versés en espèces ; que, de même, l'absence de déclaration de versements d'une aide financière régulière sur son avis d'imposition relatif à ses revenus de l'année 2011 n'établit aucunement l'absence de revenus non déclarés ; que, de surcroît, MmeB..., dans un courrier du 7 janvier 2012 adressé au département de Vaucluse avait fourni encore une autre version pour justifier de ces ressources non déclarées ; que la requérante, en se référant aux courriers des 7 mai, 15 mai et 26 juillet 2012 de la CAF, ne conteste pas valablement le montant des retenues déjà opérées sur les versements de ses prestations sociales, fixé à 395,02 euros par la décision contestée ; qu'une éventuelle erreur commise par la CAF sur ledit montant ne résulte par ailleurs pas de l'instruction ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par le département de Vaucluse et non compris dans les dépens ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la CAF et le département de Vaucluse, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à Mme B...les sommes que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Mme B...versera au département de Vaucluse une somme de 600 (six cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse et au département de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 13MA01694 04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.