CETATEXT000030253073 J6_L_2015_02_000001301758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/30/CETATEXT000030253073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13/02/2015, 13MA01758, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01758 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP COURRECH & ASSOCIES - AVOCATS Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour la société en participation (SEP) Le Château d'eau et pour la Sarl CDR, ayant leur siège 16, boulevard Frédéric Mistral à Narbonne
(11000), agissant par leurs représentants légaux, ainsi que pour M. D... C..., demeurant..., par la SCP Courrech et associés ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100841 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2010 par lequel le maire d'Azille a refusé de délivrer à M. C...un permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation et de la décision implicite rejetant leurs recours gracieux des 12 octobre et 8 novembre 2010 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Azille une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 : - le rapport de Mme Giocanti, conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour les requérants, ainsi que celles de Me B...pour la commune d'Azille ;
- Considérant que M. C...a présenté une demande de permis de construire en vue d'édifier une maison individuelle à Azille, sur une parcelle cadastrée section D n° 1257, située au sein du lotissement le Château d'eau ; que par arrêté du 28 septembre 2010, le maire d'Azille a refusé la délivrance de ce permis de construire ; que M. C...et la société en participation (SEP) Le Château d'eau ont formé, respectivement les 12 octobre et 8 novembre 2010, des recours gracieux contre ce refus ; que M.C..., la SEP le Château d'eau et la Sarl CDR relèvent appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de refus du 28 septembre 2010 et des décisions implicites de rejet des recours gracieux ; Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle émane de la SEP Le Château d'eau :
- Considérant que la SEP Le Château d'eau, qui a vendu à M. C...le terrain d'assiette du projet en litige, sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire, justifie ainsi d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation du refus opposé à la demande de permis de construire présentée par l'acheteur ; Sur la légalité du refus de permis de construire :
- Considérant que pour refuser le permis de construire en litige, le maire d'Azille s'est fondé sur la circonstance que le terrain d'assiette du projet est situé en zone Ri3 du plan de prévention des risques d'inondation de l'Argent Double, approuvé le 17 juillet 2007, dans laquelle toute construction nouvelle est interdite en présence d'un risque important d'inondation ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutenait la commune d'Azille en première instance, les requérants peuvent utilement, pour demander l'annulation d'un refus de permis de construire, exciper de l'illégalité des dispositions du plan de prévention des risques concernant le terrain d'assiette du projet, alors même que ce document a été élaboré par l'Etat ;
- Considérant qu'il ressort de l'étude hydraulique du 22 septembre 2014 produite en appel par les requérants, que la cote des plus hautes eaux au niveau du terrain d'assiette du projet est comprise entre 89.17 NGF et 89.25 NGF, alors que le point le plus bas du terrain se situe à la cote 89.07 NGF et que la construction projetée sera implantée à un endroit où cette cote est plus élevée ; qu'il résulte de cette étude qu'en tenant compte de la lame d'eau en crue centennale, le terrain n'est susceptible d'être inondé que par moins de 30 cm d'eau sur une faible superficie située dans sa partie nord ; que les requérants apparaissent ainsi fondés à soutenir que le plan de prévention des risques est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il classe le terrain d'assiette du projet en litige en zone inconstructible en raison d'un risque important d'inondation ; qu'il en résulte que M. C...et la SEP Le Château d'eau sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire du 28 septembre 2010 et des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune d'Azille une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. C...et la SEP Le Château d'eau ; que les conclusions présentées au même titre par la Sarl CDR, qui n'avait ni la qualité de partie, ni celle d'intervenant en première instance, ne peuvent être accueillies ; que lesdites dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune d'Azille demande au même titre soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 mars 2013, l'arrêté du 28 septembre 2010 portant rejet de la demande de permis de construire de M. C...et les décisions implicites de rejet des recours gracieux de M. C...et de la SEP Le Château d'eau, sont annulés. Article 2 : La commune d'Azille versera à M. C...et à la SEP Le Château d'eau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la M. D...C..., à la société en participation Le Château d'eau, à la Sarl CDR et à la commune d'Azille. '' '' '' '' 2 N° 13MA01758 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.