CETATEXT000030253083 J6_L_2015_02_000001302270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/30/CETATEXT000030253083.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16/02/2015, 13MA02270, Inédit au recueil Lebon 2015-02-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02270 9ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. PORTAIL BETROM Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu l'arrêt n° 12MA02790-13MA02270 du 10 juin 2014, par lequel la Cour a prononcé une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie régionale de Languedoc-Roussillon (CCIR-Languedoc-Roussillon) si celle-ci ne justifiait pas, dans le mois suivant la notification de l'arrêt, avoir exécuté les obligations résultant pour elle de l'annulation contentieuse, prononcée par jugement rendu le 9 mai 2012 par le tribunal administratif de Montpellier, du licenciement dont M. D...avait fait l'objet par décision du 23 octobre 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2014, présenté pour la CCIR-Languedoc-Roussillon et la chambre de commerce et d'industrie de Sète-Frontignan-Mèze (CCI de Sète-Frontignan-Mèze) par Me E...du cabinet E...Avocats Associés, qui concluent à ce que la Cour constate l'entière exécution des obligations mises à la charge de la CCIR-Languedoc-Roussillon ; ................................................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour M. D...et celles de Me B...pour la CCIR-Languedoc-Roussillon et la CCI de Sète-Frontignan-Mèze ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 6 janvier 2015, présentée pour M. D...;
- Considérant que, par l'arrêt susvisé du 10 juin 2014, la présente Cour a confirmé l'annulation prononcée le 9 mai 2012 par le tribunal administratif de Montpellier de la décision du 23 octobre 2009, par laquelle le président de la commission provisoire de la chambre de commerce et d'industrie de Sète-Frontignan-Mèze (CCISFM) avait licencié M. D...; que, constatant que n'avait pas été accomplie l'intégralité des obligations impliquées par l'annulation du licenciement et relatives à la réintégration juridique de l'intéressé avec reconstitution de ses droits sociaux, la Cour a prononcé une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de la région Languedoc-Roussillon (CCIR-LR), si celle-ci ne justifiait pas, dans le mois suivant la notification de l'arrêt, avoir exécuté les dites obligations, conformément aux motifs exposés dans l'arrêt ; Sur l'exécution par la CCIR-LR des obligations à sa charge :
- Considérant, en premier lieu, que, par mémoire susvisé, la CCIR-LR a produit à la Cour copie d'une décision datée du 11 décembre 2014, par laquelle le président de la CCISFM a réintégré juridiquement M. D...au sein de ladite chambre, pour la période allant du 23 février 2010, date d'effet du licenciement annulé, au 20 mars 2013, date d'effet du second licenciement de l'intéressé ; que, sur ce point, l'arrêt a été exécuté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si, dans son précédent arrêt, la Cour avait relevé que n'était pas établi, pour la seule période du 1er janvier au 20 mars 2013, le versement des cotisations sociales patronales et salariales dues à l'URSSAF et à l'organisme Novalis Taitbout, il résulte de l'instruction, et notamment de pièces produites à la Cour le 16 juin 2014, que des sommes représentatives des dites cotisations ont été versées à ces organismes par chèques datés du 28 février 2014 ; que M. D...n'est pas fondé à contester la régularisation effectuée au titre de cette même période auprès de l'organisme Réunica, dès lors que la Cour a jugé cette régularisation effectuée dans son précédent arrêt, et qu'en tout état de cause, il ne résulte pas des éléments versés au dossier que, comme M. D...le prétend, une erreur manifeste sur le montant de la rémunération servant de base à cette régularisation ait été commise par la CCISFM ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. D...fait valoir que la rémunération servant de base à la reconstitution de ses droits sociaux aurait dû être majorée par la prise en compte d'une augmentation annuelle de 5 points après 5 années de service au sein de la CCI, soit, pour ce qui le concerne, 5 points à compter du 1er février 2012, puis 5 points à compter du 1er février 2013 ; que, cependant, dès lors que l'attribution de ces " points d'expérience " dépend de la qualification à donner, en vertu de divers articles des statuts et du règlement intérieur de la chambre, à la situation de service dans laquelle se trouvait M.D..., en maladie aux dates précitées, cette contestation soulève un litige distinct de celui tranché par les décisions juridictionnelles dont l'exécution est demandée ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si M. D...indique qu'il semblerait que les CCIR-LR et CCISFM n'auraient pas communiqué aux caisses de retraite du régime ARRCO-AGIRC ses périodes d'incapacité de travail, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance, au demeurant présentée comme incertaine, aurait une incidence sur la reconstitution juridique de sa carrière auprès de ces organismes et sur l'exécution par lesdites chambres de commerce de leurs obligations ;
- Considérant, en cinquième lieu, que M. D...fait valoir que la CCISFM n'aurait pas régularisé les cotisations qu'elle versait au titre d'une retraite supplémentaire par capitalisation auprès d'un fond dénommé Ipricas ; que cependant, dès lors que, par principe, une retraite supplémentaire n'est pas obligatoire à la différence des retraites complémentaires, et que la CCIR-LR conteste son adhésion au bénéfice de ses agents à l'Ipricas sur la période en litige , cette contestation soulève un litige distinct de celui tranché par les décisions juridictionnelles dont l'exécution est demandée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la régularisation rétroactive de la situation de M. D...doit être regardée comme entièrement effectuée ; Sur les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt rendu par la Cour le 10 juin 2014 a été notifié le 12 suivant à la CCIR-Languedoc-Roussillon ; que certes, l'exécution totale de cet arrêt a été établie par la transmission à la Cour le 11 décembre 2014, soit plus d'un mois après sa notification, de la décision formelle de réintégration de M. D...; que, cependant, dans les circonstances de l'espèce, ce retard ne justifie pas qu'il soit procédé à la liquidation de ladite astreinte ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de la région Languedoc-Roussillon par l'arrêt du 10 juin 2014 susvisé. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D..., à la chambre de commerce et d'industrie de Sète-Frontignan-Mèze et à la chambre de commerce et d'industrie de la région Languedoc-Roussillon. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Busidan et M.C..., premiers conseillers ; '' '' '' '' 2 N° 13MA02270 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.