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13MA03025

CETATEXT000030253089 J6_L_2015_02_000001303025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/30/CETATEXT000030253089.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/02/2015, 13MA03025, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03025 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA03025, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la société civile professionnelle d'avocats Bourglan-Damamme-Leonhardt-Semeriva ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301617 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015 : - le rapport de Mme Féménia, première conseillère ; - et les observations de MeC..., substituant la SCP Bourglan-Damamme-Leonhardt-Semeriva, pour M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant que devant la cour, M. B...se borne à reprendre, s'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, l'argumentation déjà soumise au tribunal administratif et tirée de l'absence de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne au respect des droits de la défense, de l'absence de base légale, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que cette mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, s'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, il invoque à nouveau l'absence de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation ; que, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, il soutient encore une fois que cette décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter l'ensemble de ces moyens, formulés devant elle dans les mêmes termes, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour les écarter, dès lors que la réponse du tribunal est suffisante et adaptée et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; que dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA03025 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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