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13MA03116

CETATEXT000030253091 J6_L_2015_02_000001303116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/30/CETATEXT000030253091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13/02/2015, 13MA03116, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03116 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP D AVOCATS EMERIC VIGO Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu, I, la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. B...E..., demeurant..., par la SCP d'avocats EmericA... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103253 du 21 juin 2013 par lequel tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande des consortsC..., prononcé l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2011 par lequel le maire de Nahuja lui a délivré un permis de construire de régularisation pour la création d'un logement sous terrasse ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts C...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge des consorts C...les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, II, la requête enregistrée le 22 août 2013 sous, présentée pour la commune de Nahuja, représentée par son maire en exercice, par la SCP Margall-d'Albenas ; La commune de Nahuja demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1103253 du 21 juin 2013 par lequel tribunal administratif de Montpellier a sur la demande des consortsC..., prononcé l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2011 par lequel son maire a délivré un permis de construire de régularisation à M. E...pour la création d'un logement sous terrasse ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts C...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge des consorts C...les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 : - le rapport de Mme Giocanti, conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de MeI..., substituant MeA..., pour M.E..., ainsi que celles de Me H...pour la commune de Nahuja ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées de M. E...et de la commune de Nahuja sont dirigées contre le même jugement ; qu'elles présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par le même arrêt ;
  2. Considérant que M.E..., propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° 411 située carrer de les Piques à Nahuja, a obtenu le 29 août 2005 un permis de construire pour édifier une villa de plain-pied présentant une surface hors oeuvre nette de 156,20 m² ; que la construction réalisée n'étant pas conforme à ce permis de construire, M. E...a sollicité, le 20 avril 2011, la délivrance d'un permis de construire portant sur la régularisation de la construction d'une terrasse avec extension de l'habitation, de la couverture d'une partie de la terrasse et de la création d'une passerelle d'accès à la terrasse ; que ce permis de construire lui a été délivré par arrêté du maire de Nahuja du 8 juin 2011 ; que la commune de Nahuja et M. E... relèvent appel du jugement du 21 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande des consortsC..., propriétaires d'une parcelle voisine du projet, annulé ce permis de construire de régularisation du 8 juin 2011 ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant que les consorts C...soutenaient dans leur demande de première instance que trois terrasses avaient été réalisées sans autorisation et que le permis de construire en litige était illégal en ce qu'il ne procédait pas à une régularisation de l'entière construction ; que, pour annuler le permis de construire du 8 juin 2011, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que le maire de Nahuja ne pouvait légalement accorder un permis de construire ne portant pas sur l'ensemble des éléments indissociables de la construction qui ont pour effet de transformer la construction autorisée par le permis de construire primitif ; qu'en statuant ainsi, les premiers juges n'ont pas soulevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public ; que le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une telle irrégularité doit dès lors être écarté ; Sur la fin de non recevoir opposée par M. E...à la demande de première instance :
  4. Considérant que si M. E...fait valoir pour la première fois en appel, que les demandeurs en première instance ne justifient pas de leur qualité de voisin leur donnant intérêt pour agir, il ressort des pièces du dossier que les consorts C...sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A n° 413 qui jouxte le terrain d'assiette du projet ; qu'en leur qualité de voisins immédiats du projet en litige, les demandeurs de première instance justifient de leur intérêt pour demander l'annulation du permis de construire en litige, sans que, contrairement à ce que soutient M.E..., il y ait lieu pour eux de justifier d'une quelconque atteinte à une servitude de vue ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  5. Considérant que, pour annuler l'arrêté du maire de Nahuja du 8 juin 2011, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur deux moyens tirés, l'un de la méconnaissance de l'article UB 14 du plan local d'urbanisme, l'autre de ce que la demande de permis de construire ne portait pas sur l'ensemble de la construction à régulariser ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'acte attaqué : " (...) La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : / a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. " ; que l'article UB 14 du règlement du plan local d'urbanisme de Nahuja prévoit un coefficient d'occupation des sols de 30 % en zone UB où se situe le projet ; qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie du terrain de M. E...est de 1 470 m² et que la surface hors oeuvre nette pouvant être admise sur ce terrain s'établit ainsi à 441 m² ;
  7. Considérant, d'une part, que M. E...ne peut utilement se prévaloir de la suppression du coefficient d'occupation des sols résultant de la modification de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 qui entrée en vigueur le 27 mars 2014, postérieurement à la date de l'acte attaqué ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la maison existante, telle qu'autorisée par le permis de construire de 2005, comporte une surface hors oeuvre nette de 156,20 m² ; que les premiers juges ont estimé que le projet d'extension de la villa existante impliquait la création de 141 m² de surface hors oeuvre nette mentionnés dans la demande, auxquels il y avait lieu d'ajouter la superficie du vide sanitaire située sous la villa dès lors que ce vide sanitaire avait été aménagé pour l'habitation ; que, toutefois, il ressort des plans de la demande de permis de construire que ce vide sanitaire ne comporte aucun accès ni aucune ouverture ; qu'il suit de là qu'il ne peut être regardé comme un sous-sol aménageable pour l'habitation au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, alors même qu'il présente une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 m. ;
  9. Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutiennent les consortsC..., la superficie des terrasses non closes, alors même qu'elles sont couvertes, ne saurait être intégrée dans le calcul de la surface hors oeuvre nette ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler le permis de construire attaqué, le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait l'article UB 14 du règlement du plan local d'urbanisme de Nahuja ;
  11. Considérant, en second lieu, que lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement autorisé ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ; qu'il appartient à l'administration de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006 emportant régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 29 août 2005 n'a autorisé la construction que d'une maison de plain-pied avec un jardin-terrasse ; que la demande de permis de construire en litige a pour objet de régulariser des modifications et adjonctions réalisées par M. E...sans autorisation ; qu'il ressort des plans versés au dossier de demande de permis de construire que celle-ci porte sur la construction d'une extension de l'habitation surmontée d'une terrasse partiellement couverte et sur la création d'une passerelle à l'ouest du bâtiment ; que, toutefois, cette demande ne comprend pas la régularisation de la terrasse situé côté est du bâtiment, édifiée sans autorisation ; que, par suite, le maire ne pouvait légalement délivrer un permis de construire qui ne portait pas sur l'ensemble des éléments de la construction ayant eu pour effet de modifier la construction telle qu'elle avait été initialement autorisée par le permis de construire du 29 août 2005 ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 8 juin 2011 par le maire de la commune de Nahuja à M.E... ; Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
  14. Considérant que, pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la commune de Nahuja et de M.E..., au titre des dépens, la somme de 35 euros qu'ils ont chacun acquittée au titre de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que M. E...et la commune de Nahuja demandent sur leur fondement au titre de leurs frais non compris dans les dépens, soient mises à la charge des consortsC..., qui ne sont, dans la présente instance, ni parties perdantes, ni tenus aux dépens ;
  16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces même dispositions, de mettre à la charge de M. E...et de la commune de Nahuja une somme de 1 500 euros chacun, au titre des frais exposés par les consorts C...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. E...et de la commune de Nahuja sont rejetées. Article 2 : M. E...et la commune de Nahuja verseront chacun aux consorts C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à la commune de Nahuja à M. F... C..., à M. D...C...et à M. G...C.... '' '' '' '' 2 N°s 13MA03116,13MA03474 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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