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13MA03155

CETATEXT000030253093 J6_L_2015_02_000001303155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/30/CETATEXT000030253093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/02/2015, 13MA03155, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03155 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET TRAVERSINI M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03155, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1301471 en date du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé son arrêté en date du 5 avril 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à MmeA..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, enjoint à l'administration de délivrer à l'intéressée un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) de confirmer la légalité de la décision litigieuse ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice estimant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient été, dans les circonstances de l'espèce, méconnues a, d'une part, annulé son arrêté en date du 5 avril 2013 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, enjoint à l'administration de délivrer à l'intéressée un titre de séjour " vie privée et familiale " ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes soutient que la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mme A...ne méconnaissait notamment ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressée n'a pas fixé durablement sur le territoire national le centre de ses intérêts professionnels ou socio-économiques, que la décision litigieuse n'a pas pour effet de séparer les enfants d'un de ses parents et qu'il appartient à son époux de déposer une demande de regroupement familial ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  4. Considérant que le refus de titre de séjour opposé le 5 avril 2013, par le préfet des Alpes-Maritimes à MmeA..., qui a pour conséquence, ainsi que le reconnaît l'administration dans ses écritures d'appel, d'obliger celle-ci à quitter le territoire français afin d'obtenir un titre de séjour au titre du regroupement familial, aurait pour effet de priver les deux enfants de Mme A..., nés le 27 mars 2008 et le 6 août 2011 soit de la présence de leur mère, soit de la présence de leur père, compte tenu de la situation familiale particulière du couple liée aux contraintes de son époux, qui bien que de même nationalité que la requérante est régulièrement installé en France depuis près de trente quatre ans et est père de deux enfants de nationalité française nés d'une première union, pour lesquels l'administration n'établit pas l'absence de contribution à l'entretien et à l'éducation ; que dans les circonstances de l'espèce, Mme A...est fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...A...a épousé le 4 août 2006 en Tunisie M. C...A..., un compatriote qui réside de manière régulière en France depuis trente-quatre années, sous couvert d'une carte de résident en cours de validité ; que si Mme A...n'établit pas la date d'entrée exacte de son entrée sur le territoire national, ainsi que l'a relevé le préfet des Alpes-Maritimes, l'ancienneté de leur vie commune est en revanche attestée par les pièces produites à partir de 2008, année où elle a donné naissance à son premier enfant à Antibes le 27 mars, lequel sera suivi par la naissance d'un second enfant le 6 août 2011 dans cette même ville ; que nonobstant l'existence de plusieurs allers-retours entre la Tunisie et la France, entre le mois de décembre 2011 et le mois de février 2012, qui figurent sur son passeport, elle justifie également exercer une activité salariée et percevoir des chèques emploi service universel depuis l'année 2012 ; qu'il s'induit de l'ensemble de ces éléments que la requérante a désormais fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national ; qu'ainsi et alors même que l'intéressée pourrait bénéficier du regroupement familial, comme le souligne le préfet des Alpes-Maritimes, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ledit préfet avait, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté querellé et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 5 avril 2013 refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, au ministre de l'intérieur et à MmeA.... '' '' '' '' 2 N° 13MA03155 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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