CETATEXT000030253095 J6_L_2015_02_000001303243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/30/CETATEXT000030253095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 13MA03243, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03243 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER POILPRE M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013 par télécopie et régularisée le 5 août 2013, présentée pour M. C...A..., élisant domicile..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302156 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2013 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le même délai de trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né en 1975, est entré en France en 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il déclare s'être maintenu depuis lors sur le territoire français ; qu'il a sollicité le 19 avril 2012 son admission au séjour sur le fondement de l'article 6,1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, le préfet de l'Hérault a, par un arrêté du 5 avril 2013, refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie ; que M. A...relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que, par l'arrêté attaqué du 5 avril 2013, le préfet de l'Hérault a refusé d'admettre au séjour M. A...et l'a obligé à quitter le territoire français au motif, d'une part, qu'il ne justifiait pas d'une résidence continue et habituelle de plus de dix ans sur le territoire français ni d'une ancienneté professionnelle ou projet professionnel pour se voir admettre au séjour en qualité de salarié, d'autre part, qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour et, enfin, que le refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il ne justifiait pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses frères ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que le jugement du tribunal administratif de Montpellier est irrégulier dès lors que la minute ne comporte pas les signatures requises en contradiction avec les prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement contesté transmise à la Cour, a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6,1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " ( ...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
- Considérant toutefois que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que M. A...résidait en France de manière stable et continue depuis plus de dix ans, à la date de l'arrêté attaqué ; que ces pièces attestent au mieux une présence ponctuelle en France ; qu'en particulier, les relevés bancaires ne font état d'aucun paiement lié à un acte de la vie quotidienne, notamment pour les années 2004 à 2006 ; que, dès lors, le préfet n'a pas fait une inexacte applications des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6,5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans enfant ; que les pièces du dossier ne révèlent pas une intégration particulière dans la société française ; que s'il fait valoir que son père réside en France, sa mère, trois soeurs et deux frères résident en Algérie ; que M. A...est arrivé en France à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'il a ainsi passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine ; que, dès lors, le refus de certificat de résidence n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant toutefois que ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient qu'il remplissait les conditions légales pour obtenir de plein droit un titre de séjour et ne pouvait être obligé de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé aux points 5 à 12, M. A...ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1 et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant pourrait prétendre de plein droit à un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour et ne pouvait en conséquence légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, que M. A...soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction et, en tout état de cause, aucune demande d'aide juridictionnelle n'ayant été déposée, celles de son avocat tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article L. 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA03243 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.