CETATEXT000030253103 J6_L_2015_02_000001303292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/31/CETATEXT000030253103.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/02/2015, 13MA03292, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03292 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET AYADI M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03292, présentée pour M. D... C..., ayant élu domicile..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301442 du 9 juillet 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement rendu le 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 mars 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixation du pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'arrêté préfectoral n° 2012-921 du 12 septembre 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes le secrétaire général, M. E...F..., signataire de l'arrêté préfectoral contesté, disposait d'une délégation de signature pour signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes cet arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du délai imparti à l'intéressé pour satisfaire à cette obligation ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui s'appliquent aux ressortissants tunisiens, que toute délivrance de titre de séjour en qualité de conjoint de français est subordonnée au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux ; que M.C..., bien que marié depuis le 15 juin 1985 avec une ressortissante française, ne justifie plus d'une communauté de vie effective avec son épouse, reconnaissant même dans ses écritures d'appel l'effectivité de leur séparation ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir que la décision litigieuse portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 4ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis vingt-huit ans, s'étant marié en France le 15 juin 1985 avant de se séparer de son épouse, et qu'il y a fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale ; que toutefois, il ne justifie ni de la durée de résidence qu'il allègue, ni des liens familiaux qu'il aurait tissés en France, à défaut, en appel comme en première instance, de produire l'intégralité de la copie de son passeport valable à cette époque ; qu'il est constant que la communauté de vie avec son épouse a cessé ; qu'il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'établit pas avoir constitué le centre de sa vie privée et familiale en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devait être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une telle activité ; que toutefois, comme l'a relevé le préfet des Alpes-Maritimes dans l'arrêté litigieux, l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour en qualité de salarié ; qu'il s'ensuit qu'un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour en cette qualité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point traité par l'accord franco-tunisien ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 313-14 ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens en matière de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant ; que, toutefois, le requérant soulève également dans sa requête d'appel les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié lesquelles prévoient que : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 :Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'il ressort de l'instruction que M.C..., qui n'a pas versé aux débats son passeport, a produit, pour étayer son affirmation de résidence au titre de l'année 2004, une unique pièce justificative relative au mois de janvier, laquelle s'avère insuffisante pour établir sa présence au titre de cette année-là ; qu'il ne justifie donc pas avoir vécu habituellement en France depuis dix ans ; qu'il s'ensuit que le requérant ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 7 de l'accord franco-tunisien susvisé ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants tunisiens en matière de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'instruction que M.C..., ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'établit pas sa résidence habituelle en France entre le mois de mars 2003 et le mois de mars 2013 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû consulter la commission du titre de séjour, en application des articles L. 313-12 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, que si M. C...se prévaut des dispositions de l'article L. 313-14 précité au regard de la durée de son séjour en France et de l'intensité de sa vie privée établie sur le territoire français, les pièces produites au dossier ne suffisent pas à établir le caractère continu de sa présence sur le territoire français ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'en tout état de cause, M. C...ne justifie ni de motifs exceptionnels, ni de considérations humanitaires susceptibles de fonder la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article tout comme celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent être accueillies ; Sur les dépens :
- Considérant que la présente instance n'a généré aucun dépens ; que par suite, les conclusions présentées sur ce point par l'appelant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N°13MA03292 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.