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13MA03327

CETATEXT000030253105 J6_L_2015_02_000001303327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/31/CETATEXT000030253105.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13/02/2015, 13MA03327, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03327 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour la société GGL Groupe, dont le siège est 11, place Pierre Duhem B.P. 84 cedex 9 à Montpellier

(34935), représentée par son président en exercice, par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier-Soland-Gilliocq ; La société GGL Groupe demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1104323 et 1105110 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur les demandes de M. et Mme B...et de Mme C..., annulé l'arrêté du 27 mai 2011 par lequel le maire de Grabels lui a délivré un permis d'aménager ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme B...et par Mme C... devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme B...et de Mme C...une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2014 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la société GGL Groupe, ainsi que celles de MeD..., pour MmeC... ;
  1. Considérant que la société GGL Groupe relève appel du jugement n° 1104323 et n° 1105110 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi de deux demandes qu'il a jointes, a annulé le permis d'aménager n° PA3411610M0004 que le maire de Grabels lui avait délivré par arrêté du 27 mai 2011 pour la création d'un lotissement de cinquante-deux lots permettant de réaliser une surface hors oeuvre nette de 10 600 m², sur un terrain situé impasse de la Valsière à Grabels ; que, pour prononcer cette annulation, les premiers juges ont retenu deux moyens tirés de la violation de l'article 3 du règlement de la zone IIINA du plan d'occupation des sols et des articles 14 des règlements des zones IIINA et UC du plan d'occupation des sols ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que la Société GGL Groupe soutient que les premiers juges ont donné au moyen, invoqué par M. et Mme E...B..., d'une part, et par MmeC..., d'autre part, tiré de la violation de l'article 14 du règlement du plan d'occupation des sols, une portée autre que celle que les demandeurs lui avaient donnée ; qu'il ressort de l'examen du dossier de la demande de première instance n° 1104323 de M. et MmeB..., que ce moyen a été soulevé dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif le 16 mai 2012, dans lequel les demandeurs, après avoir cité l'article 14 du règlement du plan d'occupation des sols aux termes duquel " le COS est fixé à 0 en l'absence d'équipement et à 0,2 en cas d'équipement ", en ont invoqué la méconnaissance en alléguant qu'en l'absence d'équipement, le COS applicable au terrain d'assiette était nul ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier de la demande de première instance n° 1105110 de MmeC..., que ce moyen a été soulevé dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 8 avril 2013, dans lequel MmeC..., après avoir indiqué qu'en vertu de l'article 14 du règlement du plan d'occupation des sols le COS était fixé à 0,2, en a invoqué la méconnaissance en affirmant que le projet litigieux ne respectait pas ces prescriptions en citant en exemple les surfaces de plancher prévues sur quatre lots et qu'elle a ainsi clairement soulevé le moyen tiré de ce que la surface de plancher du projet excédait le COS de 0,2 autorisé par l'article 14 du règlement des zones UC et IIINA du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi le moyen soulevé concernait la méconnaissance par le projet des règles de densité, fixées aux articles 14 du règlement du plan d'occupation des sols applicables aux zones IIINA et UC ; qu'en répondant, dans un même jugement, à ce moyen soulevé dans les deux dossiers et en retenant la méconnaissance par le projet des règles de densité fixées sur un terrain équipé par l'article 14 du règlement du plan d'occupation des sols, les premiers juges ne se sont pas fondés sur un moyen qui n'était pas soulevé devant eux ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement serait à cet égard entaché d'une irrégularité ; Sur la recevabilité des demandes de première instance :
  3. Considérant que la société GGL Groupe soutient que les demandes de première instance n'étaient pas accompagnées de l'entier dossier de demande de permis d'aménager et qu'elles ne comportaient donc pas la production de la décision attaquée, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance n° 1104323, que le mémoire introductif d'instance de M. et Mme B...était accompagné de l'entier dossier de demande du permis d'aménager attaqué ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance n° 1105110, que la demande de Mme C...comportait la production de l'arrêté de permis d'aménager et le formulaire Cerfa du dossier de demande et que les autres pièces du dossier de demande du permis d'aménager ont été produites à l'appui d'un mémoire présenté pour la commune de Grabels et pour la société GGL, enregistré le 6 mai 2013 au greffe du tribunal, ce qui a eu pour effet de régulariser la demande ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 3 à 5 ci-dessus que les fins de non-recevoir opposées par la requérante aux demandes de première instance doivent être écartées ; Sur la légalité de l'arrêté de permis d'aménager du 27 mai 2011 :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 du règlement de la zone IIINA du plan d'occupation des sols applicable à la date de la décision attaquée, toutes les voies des lotissements doivent disposer d'une emprise d'au moins huit mètres avec une chaussée d'au moins six mètres et deux mètres de trottoir, sans distinguer entre les voies à sens unique, à double sens ou en impasse ; qu'il ressort des pièces du dossier que la largeur des voies prévues par le projet est déterminée par les prescriptions émises dans l'avis rendu par le service départemental d'incendie et de secours, qui ont été reprises par l'arrêté du 27 mai 2011 ; que ces prescriptions n'imposent qu'une largeur de cinq mètres pour la chaussée des voies à sens unique de circulation du lotissement, inférieure au minimum de six mètres résultant des prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs exposés dans le jugement attaqué et qu'il y a lieu d'adopter, le projet méconnaît les règles de densité fixées aux articles 14 du règlement du plan d'occupation des sols applicables aux zones IIINA et UC, ce que la société GGL Groupe ne conteste d'ailleurs pas dans sa requête d'appel ;
  9. Considérant que ces deux motifs, qui étaient de nature à justifier l'annulation totale du permis d'aménager en litige, ont ainsi été retenus à bon droit par le tribunal administratif ; que la société CGL Groupe n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, cette annulation a été prononcée ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société GGL Groupe demande sur leur fondement, soit mise à la charge des demandeurs de première instance, qui ne sont, dans la présente instance, ni parties perdantes, ni tenus aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société GGL Groupe une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; D E C I D E :Article 1er : La requête de la société GGL Groupe est rejetée.Article 2 : La société GGL Groupe versera à Mme C...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GGL Groupe, à Mme F...C...et à M. et Mme E...et DanielleB....''''''''2N° 13MA03327 68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses.

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