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13MA03729

CETATEXT000030253127 J6_L_2015_02_000001303729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/31/CETATEXT000030253127.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/02/2015, 13MA03729, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03729 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SELARL CLEMENT - DELPIANO Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°13MA03729 présentée pour M. B...D...et Mme A... E... épouseD..., demeurant ... par Me C... ; M. et Mme D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200181 du tribunal administratif de Bastia en date du 4 juillet 2013 en tant, d'une part, qu'il a rejeté leur demande de condamnation solidaire de l'Etat et, d'autre part, qu'il a limité la réparation de leur préjudice aux troubles dans les conditions d'existence ; 2°) de condamner solidairement la commune de Piobetta, la commune de Pietricaggio et l'Etat à les indemniser de l'ensemble des préjudices causés par la divagation d'animaux sur les parcelles dont ils sont propriétaires pour une somme de 4 460 217,03 euros majorée des intérêts de droit, ces intérêts étant capitalisés ; 3°) de condamner en outre solidairement les communes de Piobetta et de Pietricaggio et l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à supporter les entiers dépens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code civil ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 : - le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de MeF..., pour M. et Mme D...; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. et MmeD..., enregistrée le 23 janvier 2015 ;

  1. Considérant que M. B...D...et Mme A...E...épouseD..., propriétaires de parcelles sur le territoire des communes de Piobetta et de Pietricaggio (Haute-Corse), ont demandé réparation à ces deux communes et à l'Etat en décembre 2011 des conséquences dommageables qu'ils estiment résulter de la divagation d'animaux errants sur leurs terrains pour un montant total de 4 460 217,03 euros ; que les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Bastia après rejet implicite de leurs réclamations ; que, par jugement du 4 juillet 2013, ce tribunal, après avoir relevé une faute du maire de Pietricaggio et, jusqu'au 1er juin 2010, une faute du maire de Piobetta dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, a condamné respectivement la commune de Pietricaggio à verser une somme de 1 135 euros et la commune de Piobetta à verser une somme de 515 euros à M. et Mme D...en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence, et a rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires ; que le tribunal administratif a, par ailleurs, mis hors de cause l'Etat dont la condamnation solidaire était également demandée à raison de l'absence d'exercice par le préfet de la Haute-Corse de son pouvoir de substitution ; que M. et Mme D...demandent à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande de condamnation solidaire de l'Etat et a limité la réparation de leur préjudice aux troubles dans les conditions d'existence ; que la commune de Piobetta et la commune de Pietricaggio, intimées, présentent par la voie de l'appel incident des conclusions tendant à titre principal à l'annulation totale du jugement attaqué et au rejet de la demande de M. et Mme D...; Sur la recevabilité de l'intervention de la société AXA France :
  2. Considérant qu'est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige ; que la société AXA France intervient dans la présente instance en sa qualité d'assureur des deux communes de Piobetta et de Pietricaggio, dont, ainsi qu'il a été dit au point 1, la responsabilité a été recherchée par M. et Mme D...et retenue par le jugement attaqué ; qu'elle justifie en l'espèce d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet indemnitaire du présent litige ; que, par ailleurs, elle ne présente pas, à titre principal, de conclusions distinctes de celles des deux communes intimées ; que, par suite, son intervention est recevable en tant qu'elle vient au soutien des conclusions des communes de Piobetta et de Pietricaggio tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia et au rejet de la totalité des prétentions des requérants ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de M. et Mme D...:
  3. Considérant que l'intérêt à agir de M. et Mme D...a été contesté devant le tribunal administratif aux motifs, d'une part, que les intéressés ne démontraient pas de manière suffisamment certaine leur qualité de propriétaires des parcelles mentionnées dans les communes de Pietricaggio et de Piobetta, et, d'autre part, que leur adhésion à l'association syndicale libre de gestion forestière " Les Hauts d'Orezza " pour les parcelles en cause faisait obstacle à ce qu'ils recherchent eux-mêmes la réparation des dommages causés à celles-ci ; que ces fins de non-recevoir sont à nouveau opposées en appel par la société AXA France ; qu'il y a lieu toutefois de les écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; que si, en outre, il est fait état d'un litige civil qui opposerait M. et Mme D...à un autre membre de leur famille au sujet de certaines des parcelles en cause, cette circonstance au demeurant non assortie de précisions, ne saurait suffire à les priver d'intérêt à agir en l'espèce ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité des communes de Pietricaggio et de Piobetta :
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (...)." ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1385 du code civil : " Le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé " et qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code rural : " Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les conduire sans retard au lieu de dépôt désigné par le maire qui, s'il connaît la personne responsable du dommage aux termes de l'article 1385 du code civil, lui en donne immédiatement avis. Si les animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage n'est pas réparé dans la huitaine du jour où il a été commis, il est procédé à la vente sur ordonnance du juge compétent de l'ordre judiciaire qui évalue les dommages (...). " ;
  6. Considérant que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales confient à l'autorité de police municipale le soin de prendre et de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles à l'ordre public et les dommages résultant de l'errance d'animaux sur le territoire de la commune ; que ces mesures peuvent inclure, notamment, l'organisation du dépôt dans un lieu désigné du bétail en état de divagation, même hors du cas visé par l'article L. 211-1 précité du code rural où un dommage a déjà préalablement été causé par les animaux concernés ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, malgré les troubles causés depuis plusieurs années par le bétail que des éleveurs laissent divaguer librement sur le territoire de la commune, le maire de Pietricaggio s'est borné durant la période antérieure à la demande de réparation des requérants à prendre des mesures réglementaires interdisant la divagation des animaux, qui ont été dépourvues de tout effet ; que dans ces conditions, en n'engageant aucune démarche pour tenter d'assurer le respect effectif de cette interdiction par les éleveurs et d'empêcher la survenance de dégradations, nuisances et risques pour la sécurité publique du fait de la divagation répétée de bovins et de porcins, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif ;
  8. Considérant que, s'agissant de l'exercice par le maire de la commune de Piobetta des mêmes attributions prévues par l'article L. 2212-2 7° du code général des collectivités territoriales, il résulte de l'instruction que celui-ci s'est limité à édicter des arrêtés prohibant la divagation des animaux, non assortis de mesures concrètes visant à empêcher ou limiter les troubles causés de ce fait aux personnes et aux biens ; qu'à cet égard, si la commune a, certes, réalisé au premier semestre de l'année 2010, en exécution d'un arrêt de la Cour de céans du 10 décembre 2009, les travaux d'un enclos fermé à destination de lieu de dépôt au sens de l'article L. 211-1 précité du code rural, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que l'installation demeurait inutilisée à la date à laquelle M. et Mme D...ont formé leur réclamation, alors que le phénomène de la divagation n'avait pas cessé, la commune se bornant à affirmer qu'elle ne disposait pas des moyens de procéder à la capture, au transport et à l'euthanasie des animaux non réclamés ; que, par suite, la responsabilité pour faute de la commune de Piobetta doit également être retenue, en l'espèce, à raison des dommages causés par la divagation des animaux sur son territoire ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
  9. Considérant qu'aux termes du 1° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat. " ;
  10. Considérant qu'à la date à laquelle les requérants ont formé leur demande d'indemnisation, les services de l'Etat en Haute-Corse étaient avertis depuis de nombreuses années des dommages et du risque pour la sécurité et la salubrité publiques causés par les animaux que des éleveurs laissent divaguer librement sur le territoire de certaines communes du département, ainsi que des effets limités de l'intervention des maires des communes rurales face à ce phénomène, cette intervention étant rendue plus difficile par la faiblesse des moyens dont certaines de ces collectivités disposent et par l'impossibilité, dans la plus grande partie des cas, d'identifier les propriétaires des animaux divagants ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les services de l'Etat ont mené entre 2002 et 2012 diverses actions destinées à aider les maires concernés à faire cesser ces troubles ; qu'une " cellule divagation " a été créée au sein de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Corse, et que des réunions périodiques ont été organisées par les services préfectoraux avec les divers interlocuteurs locaux concernés par le problème ; que l'Etat a par ailleurs apporté une aide ponctuelle au financement de lieux de dépôts où peuvent être menés et gardés les animaux par le biais de la dotation générale d'équipement ; que le préfet de la Haute-Corse a rappelé l'obligation juridique de clôturer les terrains de pacage au titre des règles minimales d'entretien des terres prévues par l'arrêté annuel fixant les bonnes conditions agricoles et environnementales ; que les services de l'Etat ont enfin procédé à des contrôles en vue de remédier aux pratiques de fraude concernant les élevages bovins ; que, dans ces conditions, et eu égard par ailleurs à la nature des dommages occasionnés par la divagation des animaux durant la période concernée, l'absence de mise en oeuvre par le préfet de ses pouvoirs de substitution ne révèle pas de faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité l'Etat ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les communes de Piobetta et Pietriccagio doivent être déclarées responsables, chacune pour ce qui la concerne, des conséquences dommageables de la divagation des animaux sur les propriétés de M. et Mme D... situées sur leur territoire respectif ; qu'eu égard à l'existence de situations distinctes, il n'y a pas lieu en revanche de retenir la responsabilité solidaire des deux communes ainsi que le demandent les requérants ; qu'enfin, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la responsabilité de l'Etat en l'espèce ; En ce qui concerne le préjudice ouvrant droit à réparation :
  12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des documents soumis au tribunal administratif de Bastia, et notamment du rapport de visite sur les terrains concernés du centre régional de la propriété forestière du 1er septembre 2005 ainsi que d'attestations et factures ultérieures non utilement contestées de travaux de débroussaillage, taille, et de plantation d'arbres, que M. et Mme D...ont entretenu leurs propriétés situées dans les communes concernées ; qu'ils ont, par ailleurs, inclus leurs parcelles forestières dans le périmètre de l'association syndicale libre de gestion forestière " Les Hauts d'Orezza " en vue de la valorisation de celles-ci ; que, toutefois, si la divagation répétée d'animaux sur ces terrains est attestée par les pièces du dossier, les requérants n'apportent ni devant le tribunal administratif, ni devant la Cour la preuve du caractère réel et certain des préjudices matériels qui résultent selon eux de la remise en état de murets ou de clôtures dégradés par le passage des animaux, à défaut notamment de toute précision sur la consistance et l'état de ces ouvrages ; que la production devant les premiers juges d'un devis de construction de murs et clôtures réalisé en 2011 n'apporte pas de preuve de leur préjudice sur ce point ; que, par ailleurs, si le rapport du centre régional de la propriété forestière du 1er septembre 2005 constate des dégradations des sols par affouillement et déjections de porcins et le déchaussement de certains arbres sur les terrains concernés, la perte effective de valeur du sol et des boisements et la perte alléguée de cultures dues à la divagation animale sur les parcelles appartenant à M. et Mme D...à Piobetta et Pietricaggio ne peuvent être regardées comme suffisamment démontrées par les indications du rapport établi le 14 mars 2011 par un expert forestier à la demande de plusieurs propriétaires, lequel se borne à appliquer de manière générale des coefficients aux terrains en proportion de leur surface ; que, par suite, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs demandes afférentes à ces chefs de préjudice ;
  13. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les communes de Piobetta et de Pietricaggio par la voie de l'appel incident, la réalité de troubles dans les conditions d'existence de M. et Mme D...du fait de la divagation répétée d'animaux sur leurs propriétés durant une période de plusieurs années résulte suffisamment de l'instruction, alors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les requérants établissent avoir entretenu leurs parcelles et cherché à valoriser leurs boisements, notamment par le biais de l'application d'un plan de gestion forestière dans le cadre de l'association syndicale de propriétaires à laquelle ils ont adhéré, et que la divagation d'animaux errants a fait obstacle à l'usage et à la jouissance normale de leurs terrains ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice leur ouvrant droit à réparation de ce fait en fixant celui-ci à une somme de 500 euros à la charge de la commune de Piobetta et une somme de 500 euros à la charge de la commune de Pietricaggio ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à leurs prétentions ; que les communes intimées sont, pour leur part, seulement fondées à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci a fixé l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence de M. et Mme D...à un montant de 515 euros pour Piobetta et de 1 135 euros pour Pietriccagio, supérieur à celui indiqué au point 12 ci-dessus ; qu'il y a lieu, dans cette seule mesure, de réformer le jugement contesté ; Sur les dépens :
  15. Considérant qu'il y a lieu de laisser la contribution à l'aide juridique acquittée par les requérants dans le cadre de la présente instance d'appel en application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts à la charge de ces derniers ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'une ou l'autre des parties à l'instance au titre de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la société AXA France est admise. Article 2 : La somme de 515 (cinq cent quinze) euros que la commune de Piobetta a été condamnée à verser à M. et Mme D...par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 juillet 2013 est ramenée à 500 (cinq cents) euros. Article 3 : La somme de 1 135 (mille cent trente cinq) euros que la commune de Pietricaggio a été condamnée à verser à M. et Mme D...par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 juillet 2013 est ramenée à 500 (cinq cents) euros. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 juillet 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à Mme A...E...épouse D..., à la commune de Piobetta, à la commune de Pietricaggio, au ministre de l'intérieur et à la société AXA France. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse. '' '' '' '' 2 N° 13MA03729 54-05-03-01 Procédure. Incidents. Intervention. Recevabilité. 54-07-01-04-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens irrecevables. 60-02-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Police municipale.

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