CETATEXT000030253138 J6_L_2015_02_000001304632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/31/CETATEXT000030253138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/02/2015, 13MA04632, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04632 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET MARTINI M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA04632, présentée pour M. B...A...demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304781 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement en date du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;(...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M.A..., célibataire, sans enfant, est entré au Portugal le 3 juin 2008 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes ; qu'il soutient être entré sur le territoire français courant 2008, et y avoir toujours résidé depuis ; que si le requérant fait état de liens familiaux en France où résident ses deux parents, deux soeurs de nationalité française, et une demi-soeur, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales au Sénégal où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que si M. A...se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de peintre en date du 12 décembre 2011, ce document, en tout état de cause antérieur de plus d'un an et demi à la date de l'arrêté litigieux, ne suffit pas à lui seul à démontrer une insertion socioprofessionnelle en France ; que la " lettre d'engagement " du 12 novembre 2013 est, elle, en tout état de cause postérieure à l'acte contesté ; que, par suite, notamment eu égard aux conditions du séjour en France de M.A..., la décision portant refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français querellées, qui n'ont pas porté droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N°13MA04632 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.