CETATEXT000030253140 J6_L_2015_02_000001304724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/31/CETATEXT000030253140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/02/2015, 13MA04724, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04724 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°13MA04724, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102724 du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Hures-la-Parade à lui verser la somme de 220 132 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du chef du refus de cette commune de lui attribuer les terres agricoles de la section de Nivoliers, et à la mise à la charge de la commune de Hures-la-Parade de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune de Hures-la-Parade à lui verser la somme de 220 132 euros assortie des intérêts au taux légal, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Hures-la-Parade une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...est exploitant agricole sur le territoire de la commune de Hures-la-Parade (Lozère), qui comporte diverses sections, dont celle de Nivoliers, d'une superficie d'environ 593 hectares ; que, par délibération du 8 juillet 1999, le conseil municipal de Hures-la-Parade a attribué ces terres, et les a concédées à la SAFER Lozère à compter du 12 janvier 2000 par bail emphytéotique du 25 novembre 1999, la SAFER rétrocédant ensuite les terres aux attributaires par baux emphytéotiques ; que, par courrier du 10 juillet 2006, M. B...a demandé au maire d'annuler les baux emphytéotiques conclus entre la SAFER et les exploitants agricoles attributaires, et l'attribution d'un lot de terres de la section de Nivoliers ; que, par jugement du 30 juin 2008, devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite du maire de rejet de cette demande ; que, par courrier du 16 décembre 2010, M. B...a réclamé une indemnité de 300 000 euros à la commune en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du chef de l'absence d'exécution de ce jugement ; que sa réclamation a été implicitement rejetée ; que M. B...a alors introduit un recours devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 220 132 euros ; que, par le jugement attaqué, en date du 4 octobre 2013, dont l'intéressé relève appel par la présente requête, le tribunal a rejeté sa demande ;
- Considérant que la circonstance que la commune de Hures-la-Parade a conclu le 25 novembre 1999 un bail emphytéotique avec la SAFER Lozère relativement aux biens de section situés sur son territoire est sans incidence sur le droit de M. B...de se voir attribuer des biens de la section de Nivoliers en réponse à sa demande du 10 juillet 2006 ; que, par suite, et sans qu'il soit en tout état de cause besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune, la responsabilité de celle-ci ne saurait être engagée de ce fait à l'égard du requérant ;
- Considérant que la circonstance que le conseil municipal de Hures-la-Parade a décidé d'attribuer le 8 juillet 1999 une partie des biens de la section de Nivoliers à l'association du cheval de Przewalski est également sans incidence sur l'absence d'attribution en 2006 de terres de cette même section à M.B... ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales en vigueur à cette date du 8 juillet 1999 que l'association, qui était exploitante de biens agricoles sur le territoire de la section, avait qualité pour bénéficier de cette attribution ; que, par suite, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée de ce fait à l'égard du requérant ;
- Considérant que la seule circonstance que le maire de Hures-la-parade n'avait pas compétence pour refuser d'attribuer à M. B...des biens de la section de Nivoliers suite à sa demande du 10 juillet 2006, motif retenu par le tribunal administratif de Nîmes pour prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet de cette autorité, n'est pas de nature par elle-même à engager la responsabilité de la commune d'Hures-la-Parade à l'égard du requérant ; qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de cette décision illégale : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. /Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. /Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. /Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. (...) " ; que s'il ressort des pièces du dossier que le siège de l'exploitation de M. B...était situé sur la section depuis le 1er avril 2006, le requérant n'établit pas qu'il y avait également son domicile réel et fixe, ni qu'il remplissait les conditions administratives requises pour justifier de sa qualité d'exploitant agricole au sens des dispositions du code rural, alors que ces informations lui avaient pourtant été demandées par le maire de la commune par courrier du 23 octobre 2006 ; que, par suite, faute pour l'intéressé de démontrer qu'il était ayant-droit prioritaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée à l'égard de M. B... au motif que le maire aurait à tort omis de transmettre sa demande d'attribution de biens de la section de Nivoliers du 10 juillet 2006 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Hures-la-Parade et non compris dans les dépens ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Hures-la-Parade, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera à la commune de Hures-la-Parade une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Hures-la-Parade est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Hures-la-Parade. '' '' '' '' 2 N°13MA04724 135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.