CETATEXT000030253152 J6_L_2015_02_000001305097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/31/CETATEXT000030253152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 13MA05097, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA05097 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER BOURCHET ; BOURCHET ; BOURCHET M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu I° sous le n°13MA5097, la requête, enregistrée le 23 décembre 2013 par télécopie et régularisée le 30 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Bourchet ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302500 du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2013 du préfet de Vaucluse ; 3° ) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant de travailler pendant le réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu II° sous le n° 14MA02158, la requête, enregistrée 19 mai 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bourchet ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1302500 du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 : - le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller, - et les observations de Me Bourchet, avocat de M.A... ;
- Considérant que les requêtes n° 13MA05097 et n° 14MA02158 présentées pour M. A..., tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né en 1973, est entré en France le 29 avril 2001 sous couvert d'un visa valable du 17 avril au 16 octobre 2001 et déclare s'être maintenu depuis lors sur le territoire français ; qu'il a sollicité le 6 mai 2011 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6,1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet de Vaucluse a, par un arrêté du 20 août 2013, refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie; que M. A...relève appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que le préfet a commis une erreur de fait en estimant que sa date d'entrée sur le territoire français était nécessairement postérieure au 2 octobre 2003 et qu'il ne pouvait se prévaloir en conséquence des stipulations de l'article 6,1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " ( ...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 29 avril 2001 sous couvert d'un visa ; qu'il a ouvert le 20 mars 2003 un livret " A " auprès des services financiers de La Poste en présentant le récépissé de demande de titre de séjour n°5403023719 délivré le 8 janvier 2003 par le préfet de Vaucluse et un passeport n°1445173 correspondant au passeport de M.A... ; qu'il a reçu une attestation de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse en date du 9 avril 2003 relative à son affiliation à la couverture médicale universelle ; qu'il a passé une échographie cervicale le 7 mai 2003 au cabinet du docteur Di Ruggiero à Avignon ; que le laboratoire d'analyse et de biologie médicale des docteurs Orfanos, Gras et Alary a procédé le 9 mai 2005 à un examen sanguin de M.A... ; qu'à supposer, ainsi que le soutient le préfet, que M. A... a pu retourner en Algérie entre 2001 et 2003, il était néanmoins présent en France au plus tard à la date du 8 janvier 2003, date de délivrance par le préfet de Vaucluse d'un récépissé de demande de titre de séjour ; que, dès lors, en estimant que la date d'entrée sur le territoire français de M. A...était nécessairement postérieure au 2 octobre 2003 et qu'il ne pouvait se prévaloir en conséquence des stipulations de l'article 6,1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet de Vaucluse a commis une erreur de fait et, par voie de conséquence, une erreur de droit dès lors que la période de 10 ans prévue par l'article 6,1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit être décomptée à rebours de la date de la décision du préfet, soit en l'espèce à compter du 20 août 2003 ; que ce moyen doit être accueilli et l'arrêté du 20 août 2013 du préfet de Vaucluse doit être annulé ;
- Considérant, en tout état de cause, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est présent en France depuis le 8 janvier 2003 ; qu'il présente pour toutes les années jusqu'au 20 août 2013, plusieurs pièces officielles, telles que les attestations de la caisse primaire d'assurance maladie, courrier de la préfecture, facture d'un centre hospitalier, attestations Assedic, et des pièces qui attestent de sa présence en France, telles que relevés de remboursement de soins médicaux, relevés bancaires attestant de paiements d'achats liés à la vie courante ; que le père de M. A... atteste, sans être contredit par l'administration, héberger son fils sans discontinuité depuis 2002 ; que, dès lors, M. A...doit être regardé comme apportant la preuve de sa présence en France depuis dix ans ; qu'ainsi le préfet de Vaucluse a méconnu les stipulations de l'article 6,1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'à ceux de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à M. A... un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article 6,1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué :
- Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 21 novembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du 20 août 2013 du préfet de Vaucluse sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A...un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...à fin de sursis à exécution. Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N°s 13MA05097, 14MA02158 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.