CETATEXT000030253155 J6_L_2015_02_000001305138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/31/CETATEXT000030253155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 13MA05138, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA05138 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER ROSSLER M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302860 du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fixé un pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'admission au séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant droit de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'accord cadre France-Tunisie du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015, le rapport de M. Pourny, président-assesseur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, né en 1979, entré en France en 2003 selon ses déclarations, a sollicité par un courrier adressé au préfet des Alpes-Maritimes le 16 janvier 2013 son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il conteste le jugement du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fixé un pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans." ; que ces dispositions ne sont applicables aux ressortissants tunisiens qu'en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et non en tant qu'elles prévoient la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié, les ressortissants tunisiens relevant à ce titre de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;
- Considérant que M. B...soutient, en premier lieu, qu'il est entré régulièrement en France le 6 juillet 2003, sous couvert d'un visa Schengen, et que le préfet a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de fait en y mentionnant qu'il ne justifiait pas de la régularité de son entrée en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, si le requérant a obtenu des autorités consulaires françaises un visa Schengen valable du 3 juillet 2003 au 2 octobre 2003, son passeport ne fait pas mention d'une date d'entrée sur le territoire national ; qu'il s'ensuit que ce moyen est infondé ;
- Considérant que M. B...soutient, en deuxième lieu, que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit en subordonnant son admission exceptionnelle au séjour à la preuve irréfragable de la continuité de son séjour en France depuis 2003 ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, si le préfet a malencontreusement utilisé le mot " irréfragable ", il a fondé son arrêté sur le fait que les justificatifs fournis par M. B... ne permettaient pas, tant en raison de leur quantité que de leur qualité, de retenir qu'il avait eu sa résidence habituelle en France depuis 2004 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en exigeant une preuve " irréfragable " doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; que M. B...soutient qu'il réside depuis plus de dix ans en France, pays où il travaille et où il est bien intégré ; que, toutefois, les pièces qu'il produit au soutien de ses allégations ne suffisent pas à établir qu'il avait sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, et notamment au cours des années 2009 et 2010 ; qu'il ne justifie pas que son ex-épouse et son fils soient en situation régulière sur le territoire français ni des relations qu'il entretiendrait avec son fils ; qu'enfin, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, même si l'intéressé dispose d'une promesse d'embauche, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que si M.B..., père d'un enfant né en France en 2008 de son union avec une ressortissante tunisienne dont il s'est séparé en 2009, fait valoir qu'il voit régulièrement son fils et contribue, à l'occasion de ses visites, à son éducation, il ne joint, à l'appui de ses allégations aucune pièce ni commencement de preuve, à l'exception d'un " mandat cash urgent " d'un montant de 112 euros, payable jusqu'au 7 janvier 2013, adressé à son ex-épouse, et d'une facture émise par un magasin de jouets, alors qu'il ne réside pas avec son fils et qu'il n'est pas établi que son ex-épouse soit en situation régulière en France ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été suffisamment pris en compte ;
- Considérant, en cinquième lieu, que M. B...ne justifiant pas avoir eu sa résidence habituelle en France au cours des années 2009 et 2010, il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relatives aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lesquelles exigent une ancienneté de séjour qui ne saurait être inférieure à cinq ans en l'absence de circonstances exceptionnelles ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser un titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. B...ne justifie ni résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le caractère habituel de sa résidence en France n'étant pas établi pour les années 2009 et 2010, ni être au nombre des étrangers mentionnés à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure en raison de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ne peut ainsi être retenu ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA05138 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.