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14MA00778

CETATEXT000030253161 J6_L_2015_02_000001400778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/31/CETATEXT000030253161.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14MA00778, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00778 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER BONOMO Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour Mme D...C...épouseA..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1305329 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de deux mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros TTC au bénéfice de Me B... en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015, le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage d'opposer un refus à une demande de titre de séjour et de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de l'étranger en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que ces mesures porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions seraient prises ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que l'autorité administrative peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
  6. Considérant que Mme A...s'est mariée au Maroc le 6 septembre 2007 avec un compatriote, entré en France en 1995, qui travaille comme maçon et qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 14 septembre 2015 ; qu'elle réside en France depuis le 5 novembre 2012 avec son époux, avec lequel elle a eu une enfant née le 19 août 2013 ; qu'ainsi, compte tenu de la réalité de la vie commune du couple, qui n'est pas contestée, de son ancienneté, et alors même que l'intéressée entre dans les catégories ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial, l'arrêté litigieux porte une atteinte excessive au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale tel que reconnu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
  8. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A...; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande du requérant une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  9. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeB..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 196 euros qu'il demande ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 janvier 2014, ainsi que l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 18 octobre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt-seize) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  10. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouseA..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 14MA00778 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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