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14MA01281

CETATEXT000030253165 J6_L_2015_02_000001401281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/31/CETATEXT000030253165.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14MA01281, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01281 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER OLOUMI Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour Mme D...B...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme B... A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1301785 du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Côte d'ivoire ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015, le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B...A..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...A...a sollicité, le 20 février 2013, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire (...) mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). / Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
  3. Considérant par ailleurs qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant de " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  4. Considérant que la requérante a joint à sa demande un contrat de travail non daté comme femme de ménage pour un salaire mensuel de 1 181,60 euros, signé des deux parties, et justifie également de bulletins de salaires pour la seule année 2011 faisant état d'un revenu mensuel de plus de 1 000 euros ; que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas méconnu les modalités d'examen de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, a toutefois relevé que la requérante, qui ne serait entrée en France qu'en août 2008 au vu de son passeport, ne démontrait pas disposer d'une activité professionnelle lui assurant un niveau de ressources suffisant ; que si la requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de fait sur la date de son entrée en France, elle n'établit pas que son entrée serait antérieure au mois d'août 2008 ; que, si elle justifie d'une ancienneté de travail sur les vingt-quatre derniers mois, elle n'a pas présenté de contrat de travail établi sur le formulaire requis ni l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; que dès lors qu'elle paraît présente depuis moins de cinq ans sur le territoire français, elle ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, dont elle ne remplit pas les conditions ; que la requérante, qui est née le 10 avril 1981, est par ailleurs célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucune attache familiale en France ; que ni la durée de son séjour en France, ni son insertion professionnelle et sociale ne permettent d'établir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu le pouvoir de régularisation qui lui est dévolu par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 14MA01281 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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