CETATEXT000030253167 J6_L_2015_02_000001401354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/31/CETATEXT000030253167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14MA01354, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01354 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER RUFFEL M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour Mme A...C..., épouseD..., demeurant..., par Me B...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304748 du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fixé un pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 24 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation de séjour ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande d'admission au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à Me B... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015, le rapport de M. Pourny, président ;
- Considérant que Mme C...et son époux, M.D..., ressortissants russes, nés en 1940, sont entrés régulièrement en France, le 24 décembre 2010 ; qu'après avoir rejoint leur fille, Irina, qui bénéficie d'un titre de séjour en qualité de réfugiée, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile, le 24 février 2011 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile par des décisions du 27 juillet 2011, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, le 1er juillet 2013 ; que le préfet de l'Hérault a pris à leur encontre les arrêtés du 24 juillet 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de pays de destination ; que si le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 20 décembre 2013, rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour, il a annulé, par le même jugement, les décisions obligeant M. D... à quitter le territoire français et celles lui fixant un délai de départ volontaire et un pays de destination, au motif que l'état de santé de l'intéressé nécessitait un suivi post-opératoire en France, et rejeté, par un autre jugement du 20 décembre 2013, la demande de Mme C...tendant à l'annulation des décisions la concernant ; que Mme C...conteste ce jugement du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa propre demande tendant à l'annulation des décisions du 24 juillet 2013 par lesquelles le préfet de l'Hérault lui a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé un pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que si le préfet n'a pas fait référence, dans l'arrêté du 24 juillet 2013 concernant MmeC..., à l'état de santé de M. D...et au fait que la fille de la requérante disposait d'une carte de résident en qualité de réfugiée, il a néanmoins mentionné l'ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels il s'est fondé pour refuser un titre de séjour à MmeC... ; que le moyen tiré de ce que ce refus serait insuffisamment motivé doit par suite être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a d'ailleurs examiné la situation de la requérante au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se soit cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur de droit en s'estimant lié par ces décisions ne peut ainsi être retenu ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que même si M. D...et Mme C...attestent ne plus avoir de contact avec leur fils, il n'est pas établi que Mme C...soit dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, eu égard à son âge à son entrée en France, à la durée et aux conditions de son séjour, au fait que son époux était également en situation irrégulière, le préfet a pu lui refuser un titre de séjour sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entacher son refus d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité des autres décisions attaquées :
- Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination, qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., époux de la requérante, présentait à la date de l'arrêté attaqué une cardiopathie ischémique et une pathologie vasculaire ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence en février 2013 ; qu'un compte rendu d'hospitalisation en date du 4 juillet 2013 faisait état, peu avant la décision du 24 juillet 2013 faisant obligation de quitter le territoire français à MmeC..., d'une probable infection d'une prothèse aorto-illiaque nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale ; qu'il ressort d'autres certificats médicaux que des complications infectieuses, nécessitant des reprises chirurgicales, faisaient obstacle au déplacement de l'intéressé ; que, dès lors, eu égard aux liens unissant Mme C... et M.D..., à l'état de santé de ce dernier, qui était dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine pour une durée encore indéterminée, le préfet de l'Hérault ne pouvait pas faire obligation à Mme C...de quitter le territoire français sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision faisant obligation de quitter le territoire français à Mme C...doit par suite être annulée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des décisions fixant un délai de départ volontaire et un pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui fixant un pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l 'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ; que l'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, si elle n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire, impose au préfet, en application de ces dispositions de munir la personne concernée d'une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ;
- Considérant que si le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n'implique pas que lui soit délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", il implique nécessairement que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour et qu'il soit procédé, dans un délai de deux mois, à un réexamen de sa demande d'admission au séjour ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme C...une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt au réexamen de sa demande d'admission au séjour ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Les décisions du 24 juillet 2013 par lesquelles le préfet de l'Hérault a fait obligation à Mme C...de quitter le territoire français et lui a fixé un délai de départ volontaire et un pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de munir Mme C...d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sa demande d'admission au séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat accordée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le jugement du 20 décembre 2013 est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., épouseD..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 14MA01354 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.