CETATEXT000030253170 J6_L_2015_02_000001401875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/31/CETATEXT000030253170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/02/2015, 14MA01875, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01875 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET RUFFEL Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA01875, le 18 avril 2014, présentée pour Mme A...C..., domiciliée..., par MeB... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305177 du 6 janvier 2014 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé le droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " ressortissant communautaire " ou subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité roumaine, relève appel de l'ordonnance du 6 janvier 2014 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé le droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que par la présente requête, Mme C...doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : // (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(...) " ;
- Considérant que pour écarter le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a estimé que Mme C...se bornait à soutenir que ses enfants sont régulièrement scolarisés à Béziers et ne faisait état d'aucune circonstance sérieuse qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Roumanie et que les enfants y poursuivent leur scolarité ; que se faisant, il a nécessairement considéré que ce moyen n'était assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; que, par suite, le premier juge a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :
- Considérant que la décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la convention de Schengen, notamment son article 96, ainsi que les articles L. 121-1 et suivants, R. 212-1 et suivants, L. 511-3-1 (1°), L. 512-1 et R. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la demande de titre de séjour de Mme C...présentée le 16 juillet 2013 ; que le préfet de l'Hérault a relevé, en particulier que l'intéressée ne justifie pas exercer une activité professionnelle ni rechercher un emploi, ni disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, être inscrite dans un établissement agréé et y poursuivre une formation estudiantine ou professionnelle ; qu'il ajoute qu'elle ne peut se prévaloir de la qualité d'un membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne au regard des dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article L. 121-1 du code précité ; que le préfet a précisé qu'elle n'établit pas être démunie d'attaches familiales dans le pays dont elle est ressortissante et n'apporte aucun élément établissant qu'il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dans la mesure où notamment elle n'apporte pas la preuve de la situation régulière du père de ses enfants mineurs dont la scolarité peut se poursuivre dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, même si le préfet de l'Hérault n'a pas précisé sa motivation au regard des dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, il a suffisamment motivé en droit et en fait le refus de séjour opposé à l'intéressée ; que, dans ces conditions, et alors même que cette décision ne vise pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant que la motivation précitée de cette décision ne révèle pas que le préfet de l'Hérault se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de la requérante et de l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que contrairement à ce que soutient MmeC..., il ne ressort pas de sa demande en date du 2 juillet 2013 que celle-ci aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour et de la circulaire en date du 28 novembre 2012 qu'elle n'invoque d'ailleurs pas dans son courrier ; qu'il s'en suit que le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-
- / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. / En cas de doute, le préfet peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-1, R. 121-6 et R. 121-7 sont satisfaites. (...) " ;
- Considérant que Mme C...soutient que le préfet de l'Hérault a commis une erreur de fait en estimant qu'elle ne justifie pas disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; que toutefois, la requérante ne produit aucun justificatif susceptible d'établir qu'elle disposerait de ressources suffisantes pour elle et les membres de sa famille ; que si elle bénéficie de l'aide médicale d'Etat, cette aide a pris fin le 23 septembre 2009 selon l'attestation de la caisse d'assurance maladie de Béziers produite au dossier ; qu'elle ne dispose pas d'une assurance maladie au sens du 2° précité de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mme C...fait également valoir qu'elle ne perçoit aucune prestation sociale, il résulte, en tout état de cause, des dispositions précitées de l'article L. 121-1, que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour constater l'absence de droit au séjour d'un ressortissant communautaire et prendre à son encontre une mesure d'éloignement, alors même que l'intéressée n'est pas encore effectivement prise en charge par le système d'aide sociale ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
- Considérant que Mme C...déclare être entrée en France en 2008 avec son époux et leurs quatre enfants ; qu'elle ne justifie ni de sa durée de séjour sur le territoire national depuis cinq ans ni de l'absence d'attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; qu'en se bornant à soutenir que les enfants de sa communauté sont mal scolarisés en Roumanie, elle ne démontre pas que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre la leur alors que deux d'entre eux y sont nés en 1998 et en 2002 et y ont donc vécu jusqu'aux âges de 10 et 6 ans ; qu'ainsi qu'il a été dit, elle ne dispose pas de ressources ni d'un domicile personnel ; qu'en outre, Mme C...a été condamnée par le tribunal correctionnel de Béziers à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion commis le 14 janvier 2012 ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant ainsi qu'il a été dit précédemment que Mme C...n'établit pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Roumanie ; qu'elle ne fait état d'aucune circonstance qui empêcherait sa cellule familiale de s'y reconstituer ; qu'il s'en suit que le préfet de l'Hérault n'a pas porté à l'intérêt supérieur des enfants de Mme C...une atteinte contraire aux stipulations précitées ;
- Considérant, en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point n° 9 précédent que Mme C...ne démontre pas une présence continue en France depuis plus de cinq ans au sens de la circulaire susvisée du 28 novembre 2012 du ministère de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire ne saurait dès lors être accueilli ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que les moyens tirés du défaut d'examen, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens :
- Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de Mme C...tendant à ce que le préfet de l'Hérault soit condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 14MA01875 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.