CETATEXT000030253174 J6_L_2015_02_000001402275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/31/CETATEXT000030253174.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/02/2015, 14MA02275, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02275 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA02275, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108113 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son expulsion du territoire français, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015: - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me C...B..., pour M.A... ;
- Considérant que M.A..., de nationalité belge, relève appel du jugement en date du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son expulsion du territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ; qu'aux termes de l'article L.521-5 du même code : " Les mesures d'expulsion prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 peuvent être prises à l'encontre des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (...), si leur comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Pour prendre de telles mesures, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée de leur séjour sur le territoire national, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l'intensité des liens avec leur pays d'origine. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été condamné le 8 juillet 2009 par le tribunal correctionnel de Grasse à cinq ans d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne, commis du 1er janvier 2005 au 4 mai 2006, puis, le 18 novembre 2010, par le tribunal correctionnel de Marseille, à une peine de huit ans d'emprisonnement, confondue avec la précédente, pour des faits de trafic de stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne, et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, commis de courant 2008 au 25 juillet 2009 ; que ces faits, eu égard à leur gravité, à leur caractère récent, et à leur incidence sur l'ordre public et la santé publique sur le territoire français, représentaient à la date de l'arrêté litigieux une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'agissant de sa situation personnelle, M. A...est arrivé en France début 2001, à l'âge de vingt ans, y a toujours résidé depuis, et a bénéficié d'un titre de séjour valable dix ans jusqu'au 1er mars 2011 ; qu'il y a travaillé, mais de manière très ponctuelle, avant son incarcération ; qu'il a suivi différentes formations en prison, notamment, en 2010 et 2011, un atelier de formation et d'expression audio-visuelle qui pouvait à terme, mais en tout état de cause postérieurement à l'arrêté contesté, lui permettre une insertion professionnelle ; qu'il bénéficiait au sein du centre pénitentiaire d'un suivi psychologique, notamment en raison de son passé de toxicomanie ; qu'il avait sa famille proche en Belgique, et n'avait plus d'attache en France, sa relation avec sa compagne française ayant cessé selon ses propres déclarations devant la commission d'expulsion réunie le 23 septembre 2011 ; que, par suite, en décidant le 8 novembre 2011 de prononcer l'expulsion de M. A...du territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 14MA02275 335-02 Étrangers. Expulsion.