CETATEXT000030253176 J6_L_2015_02_000001402993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/31/CETATEXT000030253176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14MA02993, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02993 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par le cabinet Ciccolini avocats associés ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303463 du 9 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, ainsi que de la décision en date du 25 juin 2013 par laquelle le ministre de l'Intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler ces décisions; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un réexamen de sa demande dans les trente jours de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 le rapport de M. Haili, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité marocaine, a sollicité le 6 février 2013 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement du 9 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, ainsi que de la décision en date du 25 juin 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;
- Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; qu'en revanche, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national au titre de la vie privée et familiale ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 de ce code ne sont pas applicables, ainsi que certaines de celles du code du travail, à la situation de M. B...demandant l'admission au séjour en qualité de travailleur salarié ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il a présenté sur le fondement du point 2.2 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 une demande d'admission au séjour en se prévalant d'une présence d'au moins cinq années sur le territoire français, pendant lesquelles il a occupé des emplois salariés, et du bénéfice d'une promesse d'embauche ; que selon le requérant, à la lecture des décisions attaquées, le préfet des Alpes-Maritimes et le ministre de l'intérieur n'ont ni visé la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ni fait référence aux critères mentionnés par les lignes directrices posées par cette circulaire ; que selon lui, il n'a donc pas été procédé à un examen particulier de sa demande au regard de ces lignes directrices dont il entend se prévaloir ; que toutefois, la décision ministérielle attaquée relève que cette circulaire " est dépourvue de toute valeur réglementaire " ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes du point 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lui-même inclus dans son point 2.2, relatif à l'admission au séjour au titre du travail, alors que son point 4 ne met d'ailleurs pas les ressortissants marocains au nombre des " cas particuliers " qu'elle énumère, que les prescriptions de cette circulaire ne portent que sur les conditions d'application à ces ressortissants de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et en tout état de cause, M. B...ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux demandes de titre de séjour portant la mention " salarié " ne lui sont pas applicables ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 14MA02993 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.