CETATEXT000030253178 J6_L_2015_02_000001403334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/31/CETATEXT000030253178.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14MA03334, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03334 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY CHABBERT MASSON ; CHABBERT MASSON ; GONAND Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu I, la requête, enregistrée le 25 juillet 2014, sous le n° 14MA03334, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me Gonand ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1401525 du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu II, la requête, enregistrée le 10 octobre 2014, sous le n° 14MA04163, M. B... A..., élisant domicile..., par Me Gonand ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°1401525 du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'intervention de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Gonand en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 : - le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ; - et les observations de Me Gonand, avocat de M. A...et en sa présence ;
- Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2014 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ; que M. A... demande également à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
- Considérant que les deux requêtes susvisées sont présentées par le même requérant et sont dirigées contre le même jugement en vue respectivement de son annulation et de son sursis à l'exécution ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- Considérant que la décision en litige, qui vise les textes dont elle fait application, mentionne la demande de titre de séjour présentée par M.A..., précise les circonstances de fait tenant à la situation personnelle de l'intéressé en rapport avec l'objet de cette demande et énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui est né le 1er janvier 1976, est venu en France dans le cadre de contrats saisonniers et pour la dernière fois le 22 juin 2006 muni d'un visa D portant la mention " saisonnier OMI " valable du 22 juin 2006 au 7 décembre 2006 ; qu'il ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire français depuis cette date ; que s'il s'est marié ensuite le 10 juillet 2010 avec une ressortissante française et s'est vu délivrer, en la qualité de conjoint de français, une carte de séjour temporaire qui a été renouvelée jusqu'au 24 juillet 2013, le requérant n'a pas contesté être séparé de son épouse depuis le 23 septembre 2012 ; que s'il justifie de relevés bancaires ainsi que de bulletins de salaires du fait de son activité de manoeuvre agricole dans diverses exploitations pour des périodes ponctuelles, il est célibataire et sans enfant ; qu'alors même qu'il demeure chez son père depuis la séparation avec son épouse, il ne conteste pas conserver des attaches familiales au Maroc ; que, par suite, le refus de titre de séjour qui a été opposé à sa demande ne peut être regardé comme ayant porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (... ) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, cette base légale devant être substituée aux dispositions de l'article L. 313-14 précité, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant toutefois que si le requérant soutient avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, sa demande déposée au guichet de la préfecture le 21 juillet 2013 n'en fait pas état ; que si à l'appui du courrier adressé à la préfecture du Gard le 22 juillet suivant, son avocat sollicite la régularisation du requérant sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce courrier se borne à indiquer que le requérant travaille depuis le mois de mars 2012 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier d'exécution alors que le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-marocain demeure conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que si les dispositions des articles R. 5221-3, 6°, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur et que le préfet saisi d'une telle demande, présentée sous la forme des imprimés CERFA, ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente dès lors qu'il appartient au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services, ainsi que le soutient le requérant, celui-ci n'a pas produit une telle demande d'autorisation de travail à l'appui de son courrier, adressé au demeurant en méconnaissance de la règle de présentation personnelle, et ne peut, par suite, et en tout état de cause, se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 30 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière ;
- Considérant que le requérant a présenté une demande tendant au renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire en qualité de conjoint de français ; que même s'il faisait lui-même état de la rupture de la communauté de vie avec son épouse et mentionnait dans son courrier du 22 juillet 2013 disposer d'un contrat de travail à durée indéterminée, le préfet n'avait aucune obligation à l'inviter à solliciter un changement de statut et n'a ainsi manqué à aucune obligation de loyauté lui incombant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les circonstances invoquées tenant à sa situation personnelle et familiale en France ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant que pour les motifs exposés précédemment, dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, la requête n° 14MA04163 tendant au sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ;
- Considérant que, dès lors, les conclusions présentées pour M. A...au titre des articles L. 761-1 et L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative comme celles de son conseil tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14MA
- Article 2 : La requête n° 14MA03334 de M. A...est rejetée. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' Nos 14MA03334, 14MA04163 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.