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13DA01498

CETATEXT000030253223 J7_L_2015_02_000001301498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/32/CETATEXT000030253223.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17/02/2015, 13DA01498, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01498 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann LAFORCE M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour M. C...et Mme E... B..., demeurant..., par Me A...D...; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202701 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société ERDF à les indemniser des préjudices subis en raison de l'implantation d'un ouvrage public ; 2°) de condamner la société ERDF à leur verser une somme de 50 000 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 10 septembre 2011 ; 3°) de condamner la société ERDF à leur verser une somme de 10 000 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du jugement du tribunal administratif ; 4°) de condamner la société ERDF au versement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ; 5°) d'enjoindre à la société ERDF la démolition de l'ouvrage public à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de la société ERDF la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, modifiée par la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006, relative au secteur de l'énergie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me Patrice Le Heuzey, avocat de la société ERDF ;

  1. Considérant que M. et Mme B...ont acquis une parcelle de terrain à bâtir située 5 bis rue de Sotteville à Rouen sur laquelle se trouvait un poteau du réseau public d'électricité ainsi qu'un coffret électrique ; que les requérants ont déposé une demande de permis de construire au mois de janvier 2011 pour la construction de deux maisons ; que la société ERDF a réalisé la dépose du poteau en bois existant sur la parcelle des requérants, puis la pose d'un poteau en béton au droit de l'habitation sur cette même parcelle ; que les époux B...mettent en cause la responsabilité sans faute de la société ERDF en raison des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'implantation de cet ouvrage sur leur propriété ; qu'ils relèvent appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la réalisation en 2011 de la maison de M.B..., était déjà implanté sur la parcelle acquise par les requérants un poteau en bois servant de support à l'alimentation électrique d'une maison voisine ; que sur demande des requérants, la société ERDF a ôté ce support, qui gênait les projets de construction de M. et Mme B..., pour le remplacer par un autre support en béton implanté à proximité de la porte d'entrée de la maison et du garage ; que toutefois, pour déplaisants qu'ils soient, les inconvénients nés du déplacement de cet ouvrage public n'excèdent pas les sujétions qui peuvent être imposées aux riverains d'un ouvrage public, compte tenu notamment en l'espèce de la préexistence de la ligne électrique et de la nécessité d'assurer l'alimentation des maisons voisines ; qu'ils ne peuvent, par suite, être susceptibles de créer un préjudice anormal et spécial ouvrant droit à indemnisation sur le terrain de la responsabilité sans faute ; que la circonstance que le nouveau pylône en béton soit plus volumineux que l'ancien poteau en bois ne saurait non plus donner au préjudice visuel invoqué un caractère anormal et spécial de nature à permettre une indemnisation ; qu'enfin, la perte de valeur vénale de la maison des requérants n'est pas établie ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a écarté la mise en oeuvre de la responsabilité de la société ERDF et a rejeté leur demande d'indemnisation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et de démolition :
  4. Considérant que M. et Mme B...soutiennent, à titre subsidiaire, que l'ouvrage public constitué par le poteau électrique est irrégulièrement implanté sur leur propriété et qu'ils sont dès lors en droit de demander sa démolition par voie d'injonction ;
  5. Considérant que le juge administratif est compétent pour constater une emprise irrégulière et statuer sur la demande d'injonction consécutive ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le poteau de distribution d'électricité en cause est implanté sur la propriété des épouxB... ; que si la société ERDF soutient qu'existait déjà un poteau en bois lorsque les intéressés sont devenus propriétaires, il est toutefois constant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que cet ancien ouvrage a été démoli en janvier 2011, pour être déplacé et remplacé par un ouvrage en béton ; que cette nouvelle implantation de l'ouvrage public a été faite sur la propriété des épouxB..., sans que la société ERDF ne puisse se prévaloir d'un quelconque accord des intéressés ; que dès lors l'emprise de cet ouvrage est irrégulière ;
  7. Considérant, d'une part, qu'aucune mesure de régularisation n'est envisageable, dès lors que, comme il a été dit au point 6, la société ERDF ne possède aucun droit ni titre délivré par les propriétaires, pour implanter un poteau de distribution électrique sur la parcelle privée et qu'il résulte de l'instruction que les requérants n'entendent pas conclure de convention à cette fin avec la société ERDF ;
  8. Considérant, d'autre part, que si M. et Mme B...font valoir que l'implantation de l'ouvrage gêne l'accès à leur propriété, la société ERDF relève que l'ouvrage public permet d'alimenter en électricité la propriété des consorts B...ainsi que la maison voisine, et qu'il permet d'assurer la continuité du service public de l'électricité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'enfouissement du réseau déjà existant, qui n'est pas imposé par le règlement du plan local d'urbanisme, serait techniquement envisageable et pour un coût acceptable, au regard du seul intérêt de M. et MmeB..., qui ont bénéficié, pour leur part et à leur demande, du déplacement du poteau initial, en vue de concrétiser leur projet personnel de construction immobilière ; qu'il résulte en outre de l'instruction qu'un déplacement de l'ouvrage public, hors de la parcelle des requérants, conduirait à son implantation sur une voie publique et serait de nature, eu égard à la configuration de cette dernière, à gêner la circulation ainsi que l'accès des secours ; que dans ces conditions, la démolition de l'ouvrage en cause porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction de démolition présentées par M. et Mme B...ne peuvent qu'être rejetées ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs conclusions aux fins d'injonction ; Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité pour résistance abusive :
  10. Considérant que les requérants ne font état d'aucun élément permettant d'établir que la société ERDF aurait fait preuve d'une résistance abusive de nature à leur ouvrir droit à indemnité ; que, par suite, la demande présentée au titre de ce chef de préjudice ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  12. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B...doivent, dès lors, être rejetées ;
  13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société ERDF ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : M. et Mme B...verseront à la société ERDF une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B..., à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et à la société Electricité de France. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01498 67-01-02-01 Travaux publics. Notion de travail public et d'ouvrage public. Ouvrage public. Ouvrage présentant ce caractère.

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