CETATEXT000030253235 J7_L_2015_02_000001301550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/32/CETATEXT000030253235.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12/02/2015, 13DA01550, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01550 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CAPIAUX ; CAPIAUX ; CAPIAUX ; CAPIAUX ; CAPIAUX ; CAPIAUX M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu, I, sous le n° 13DA01550, la requête enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour la commune de Tourcoing, représentée par son maire en exercice, par Me Jean Capiaux ; La commune de Tourcoing demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005506 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la société en nom collectif (SNC) Alta Tourcoing, six titres exécutoires émis le 3 juillet 2010 pour le paiement de redevances d'occupation du domaine public pour une base de vie de chantier ou des palissades de chantier au cours du dernier trimestre 2008 et des deux semestres de l'année 2009 ; 2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par la SNC Alta Tourcoing ; 3°) de mettre à la charge de la SNC Alta Tourcoing la somme de 2 990 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu, II, sous le n° 14DA01039, la requête enregistrée le 25 juin 2014, présentée pour la commune de Tourcoing, représentée par son maire en exercice, par Me Jean Capiaux ; La commune de Tourcoing demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101685 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la SNC Alta Tourcoing, le titre de recette n° 8122 émis le 31 décembre 2010 relatif à une redevance d'occupation du domaine public pour une base de vie de chantier au cours du premier semestre 2010 ; 2°) de rejeter la demande de la SNC Alta Tourcoing ; 3°) de mettre à la charge de la SNC Alta Tourcoing la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu, III, sous le n° 14DA01040, la requête enregistrée le 25 juin 2014, présentée pour la commune de Tourcoing, représentée par son maire en exercice, par Me Jean Capiaux ; La commune de Tourcoing demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107243 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la SNC Alta Tourcoing, les titres de recette nos 5312, 5313, 5314, 5315, 5316, 5317 et 5318 émis le 15 octobre 2011 relatifs à une redevance d'occupation du domaine public pour les palissades du chantier pour le second semestre de l'année 2010 ; 2°) de rejeter la demande de la SNC Alta Tourcoing ; 3°) de mettre à la charge de la SNC Alta Tourcoing la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu, IV, sous le n° 14DA01041, la requête enregistrée le 25 juin 2014, présentée pour la commune de Tourcoing, représentée par son maire en exercice, par Me Jean Capiaux ; La commune de Tourcoing demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200624 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la SNC Alta Tourcoing, le titre de recette n° 6561 émis le 13 décembre 2011 relatif à une redevance d'occupation du domaine public pour une base de vie de chantier au cours du premier trimestre de l'année 2011 ; 2°) de rejeter la demande de la SNC Alta Tourcoing ; 3°) de mettre à la charge de la SNC Alta Tourcoing la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... ......................................................................................................... Vu les autres pièces de ces dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de procédure civile, et notamment son article 202 ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me Caroline Bernard-Chatelot, avocat substituant Me Jean Capiaux, avocat de la commune de Tourcoing, et Me Muguette Zirah, avocat de la SNC Alta Tourcoing ;
- Considérant que les cinq requêtes visées ci-dessus de la commune de Tourcoing présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " : (...), l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'occupation d'une dépendance du domaine public fait l'objet, lorsqu'elle donne lieu à emprise, d'une permission de voirie délivrée par l'autorité responsable de la gestion du domaine et, dans les autres cas, d'un permis de stationnement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales, applicable à la communauté urbaine de Lille à laquelle appartient la commune de Tourcoing : " I.-Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (...) / 11° Voirie et signalisation ; / (...) Ces compétences peuvent toutefois ne pas inclure tout ou partie des compétences mentionnées aux 2°, 3°, 9°, 11° et 12° pour les équipements ou opérations principalement destinés aux habitants d'une commune, s'il en a été décidé ainsi lors de la création de la communauté ou postérieurement à celle-ci selon les règles de majorité qualifiée requises pour cette création " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le domaine public routier en cause relevait de la compétence de Lille Métropole communauté urbaine dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est même pas soutenu, qu'il aurait continué à être inclus dans la compétence communale à la création de la communauté urbaine ou postérieurement à cette création ;
- Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'occupation du domaine public par la base de vie du chantier en cause, sur un parking constituant une dépendance de la voirie routière, et les palissades de chantier le long des voies publiques, s'est déroulée de septembre 2008 à décembre 2010 ; qu'à la suite de l'émission des premiers titres de recettes portant redevance d'occupation du domaine public par la commune de Tourcoing, la SNC Alta Tourcoing a contesté, dès le 6 février 2009, le principe et le montant des redevances qui lui étaient réclamées par la commune au titre de l'occupation d'une partie de la voirie routière ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des titres en litige a été soulevé dans la demande de la SNC Alta Tourcoing, enregistrée le 9 septembre 2010 au greffe du tribunal administratif de Lille, alors que le chantier était encore en cours ; que, par suite, la commune de Tourcoing, qui devait, en tout état de cause, justifier de sa qualité de créancier à la date d'émission des titres de recettes, n'est pas fondée à soutenir que seule la SNC Alta Tourcoing était en mesure de détenir tout élément de preuve sur l'existence d'une emprise au sol par les installations de la base de vie et des clôtures du chantier ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites par la SNC Alta Tourcoing et de l'attestation du constructeur, alors même qu'elle est postérieure à la clôture du chantier et qu'elle ne répondrait pas à l'ensemble des conditions de l'article 202 du code de procédure civile, que, d'une part, les palissades entourant la " base de vie " du chantier dans l'ancien parking Carnot et, d'autre part, celles entourant le chantier lui-même étaient implantées à l'aide de bastaings noyés dans le sol ; que, dès lors, quand bien même la partie centrale de la base de vie de chantier n'aurait pas été elle-même ancrée au sol, ces modalités d'occupation de la voirie communautaire étaient constitutives d'une emprise que seule la communauté urbaine de Lille Métropole, gestionnaire de ce domaine, pouvait autoriser par une permission de voirie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Tourcoing n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la SNC Alta Tourcoing, les titres de recette relatifs à la redevance d'occupation du domaine public pour la période comprise entre le 1er septembre 2008 et le 31 décembre 2010 ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SNC Alta Tourcoing, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Tourcoing demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Tourcoing une somme globale de 2 500 euros à verser à la SNC Alta Tourcoing sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la commune de Tourcoing sont rejetées. Article 2 : La commune de Tourcoing versera la somme de 2 500 euros à la SNC Alta Tourcoing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tourcoing et à la SNC Alta Tourcoing. '' '' '' '' Nos13DA01550,14DA01039,14DA01040,14DA01041,14DA01042 5 24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.