← France

13DA01557

CETATEXT000030253238 J7_L_2015_02_000001301557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/32/CETATEXT000030253238.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17/02/2015, 13DA01557, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01557 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann QUENNEHEN M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...D...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100337 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Amiens Métropole à l'indemniser des préjudices subis ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération Amiens Métropole à verser à M. B... la somme de 12 850 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Amiens Métropole à lui verser une somme de 12 850 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une chute sur un trottoir enneigé survenue le 5 janvier 2009, vers 10h30, rue Albert Dauphin, à Amiens, qui a provoqué une fracture de la troisième malléole gauche ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
  3. Considérant que, compte tenu des températures négatives et des chutes de neige qui sévissaient depuis plusieurs jours à Amiens, particulièrement dans la nuit du 4 au 5 janvier 2009, la présence de neige sur le trottoir ne constituait pas en soi un danger excédant ceux contre lesquels les usagers doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles ; que si l'accident dont a été victime le requérant s'est produit dans une voie piétonne devant être traitée en priorité, il résulte toutefois de l'instruction que la communauté d'agglomération Amiens Métropole avait commencé les opérations de salage au cours de la nuit précédente et que les services de la voirie avaient poursuivi leur intervention dans la matinée notamment dans le centre ville ; que, dès lors, la circonstance que le trottoir où a eu lieu la chute de M. B...n'ait pas été sablé ou salé à 10h30 ne saurait être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération Amiens Métropole ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Amiens Métropole présentées sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Amiens Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la communauté d'agglomération Amiens Métropole, à la commune d'Amiens et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01557 67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.