← France

13DA01559

CETATEXT000030253240 J7_L_2015_02_000001301559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/32/CETATEXT000030253240.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12/02/2015, 13DA01559, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01559 1re chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian BOYER M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2013, présentée pour la communauté de communes du plateau de Martainville, représentée par son président en exercice, par la SELARL Pierre-Xavier Boyer ; La communauté de communes du plateau de Martainville demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103358 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 441 688 euros en réparation des préjudices résultant de la présence d'une installation classée ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat, à travers notamment ses services de contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement, ou la société SNMR, qui exploite sous le régime de l'autorisation une telle installation comportant un stockage de gaz autour duquel est défini un périmètre de danger interdisant toute nouvelle construction, se sont engagés à ce que les périmètres de danger entourant le stockage de gaz de l'installation soient réduits, notamment lors d'une réunion de travail du 5 mai 2007 à laquelle participait la communauté de communes du plateau de Martainville qui avait le projet d'implanter une déchetterie sur un terrain contigu à celui de l'installation ; que les documents produits permettent de constater qu'il a seulement été envisagé au cours de cette réunion que soit réalisée une étude portant sur la faisabilité de la réduction des périmètres, ce que rappelle également le courrier du 1er février 2010 adressé à l'exploitant par l'inspection des installations classées ; que la communauté de communes du plateau de Martainville n'est donc pas fondée à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en ne respectant pas un engagement de réduction des périmètres de danger ou en ne faisant pas respecter ce même engagement par l'exploitant ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réduction des périmètres de danger par l'arrêté préfectoral du 29 juin 2012, contenant des prescriptions complémentaires relatives à l'installation en cause, n'a pas eu pour effet de rendre constructible l'emplacement prévu par la communauté de communes du plateau de Martainville pour son projet de création d'une déchetterie mais seulement une partie réduite du terrain d'implantation qui était, en tout état de cause, insuffisante pour la réalisation du projet ; que, par suite, à supposer que l'Etat ait commis une faute en tardant à obtenir, sur le fondement d'une obligation que la collectivité requérante ne précise d'ailleurs pas, l'actualisation par l'exploitant de l'étude de danger de cette installation, la communauté de communes du plateau de Martainville n'établit pas que cette faute lui aurait causé un préjudice ; qu'il en va de même de la méconnaissance, alléguée au surplus de manière générale, des prescriptions contenues dans l'arrêté préfectoral initial d'autorisation ;
  3. Considérant que, pour les raisons indiquées au point 2, une information plus régulière de la communauté de communes du plateau de Martainville de la part des services de l'Etat sur la mise en oeuvre de la police des installations classées n'aurait pas rendu possible la construction de la déchetterie à l'emplacement prévu ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que la collectivité était informée dès 2003 de la présence de cette installation classée et dès la réunion du 5 mai 2007 que le projet " semblait être ", selon les termes du président de la collectivité, " voué à l'abandon " ; que la communauté de communes ne fait pas état de l'existence de solutions alternatives notamment sur un autre terrain ; que, par suite, à supposer qu'en s'abstenant d'informer la collectivité territoriale des mesures prises par ses services et des réponses apportées par l'exploitant, l'Etat ait, par ses agissements, commis une faute, la communauté de communes du plateau de Martainville n'établit pas que ce défaut d'information aurait retardé la réalisation de son projet ou la recherche d'une autre solution de nature à lui ouvrir droit à réparation ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'environnement : " Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens (...) d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines (...) dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées (...) par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, (...), soit pour la protection de la nature et de l'environnement, (...). " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'instauration de périmètres de danger autour du stockage de gaz a pour objet de prévenir un danger d'explosion ; que l'exploitant, dans un courrier du 27 mars 2009 adressé à la communauté de communes du plateau de Martainville et produit par elle en première instance, a indiqué que le raccordement de l'installation au gaz de ville avait été refusé par le fournisseur et que les autres solutions techniques n'étaient pas envisageables, pour les raisons mentionnées dans ce courrier ; qu'il n'incombait pas à l'Etat, dès lors que les prescriptions imposées à l'exploitant paraient le danger, d'imposer des prescriptions complémentaires ; qu'ainsi, en s'abstenant d'adresser à l'exploitant de nouvelles prescriptions à la seule fin de réduire le périmètre d'inconstructibilité autour de l'installation, l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du plateau de Martainville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui, n'étant pas tenu de répondre à l'ensemble de l'argumentation exposée en première instance, n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la communauté de communes du plateau de Martainville est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du plateau de Martainville et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°13DA01559 3 44-02-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Responsabilité.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.