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14DA00384

CETATEXT000030253246 J7_L_2015_02_000001400384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/32/CETATEXT000030253246.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17/02/2015, 14DA00384, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00384 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann BIDAULT M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2014, et le mémoire rectificatif, enregistré le 19 mars 2014, présentés pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D...B...; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400200 du 23 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 21 janvier 2014 du préfet de la Somme l'obligeant à quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me B...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante nigériane née le 19 octobre 1987, relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 janvier 2014 du préfet de la Somme l'obligeant à quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
  2. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire, qui vise les dispositions du 3° et du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ; Sur le pays de destination :
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00384 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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