CETATEXT000030253252 J7_L_2015_02_000001400600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/32/CETATEXT000030253252.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17/02/2015, 14DA00600, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00600 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL EDEN AVOCATS M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...D...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302919 du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le maintien de son droit au séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " ressortissant de l'Union européenne ou membre de famille " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à MeD..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que par arrêté du 17 septembre 2013 le préfet de la Seine-Maritime a constaté le défaut de droit au séjour de MmeA..., de nationalité roumaine, née le 1er août 1986, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que Mme A...relève appel du jugement du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur le défaut de droit au séjour :
- Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un citoyen de l'Union européenne à quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision constatant le défaut de droit au séjour d'un ressortissant communautaire même si celui-ci n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, Mme A...ne peut utilement se prévaloir de la violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, entré en vigueur le 16 juin 2011, dont les dispositions se sont substituées à celles de l'article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968 : " Les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire. / Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions. " ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que les enfants d'un citoyen de l'Union européenne qui se sont installés dans un Etat membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet État membre sont en droit d'y séjourner afin d'y poursuivre des cours d'enseignement général et que le parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, est en droit de séjourner avec eux de manière à faciliter l'exercice dudit droit, sans que ce droit soit soumis à la condition qu'ils disposent de ressources suffisantes et d'une assurance maladie complète dans cet Etat ; que si la requérante soutient pouvoir bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement de ces dispositions, elle ne démontre pas qu'elle-même ou son concubin exerce ou qu'il aurait exercé une activité professionnelle régulière en France lui conférant la qualité de travailleur migrant au sens des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ; qu'elle n'établit pas davantage avoir été en recherche active d'emploi de même que son compagnon ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions initialement prévues par l'article 12 du règlement CE du 15 octobre 1968 puis reprises par l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, doit être écarté ;
- Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle est entrée en France au mois de janvier 2013 en compagnie de son concubin et de ses deux enfants, elle ne justifie toutefois ni de la situation régulière de son compagnon en France qui a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement, ni de l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en dehors du territoire national notamment en Roumanie où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressée, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le représentant de l'Etat aurait entaché sa décision de refus de maintien au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des autorités administratives ou des juridictions, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; que la seule circonstance que les enfants du couple, âgés de huit ans et cinq ans lors de leur arrivée en France, y soient scolarisés ne suffit pas à établir que leur intérêt supérieur n'a pas été pris en compte ; qu'eu égard à l'âge des enfants de la requérante, et alors que rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec leurs parents, et à la possibilité pour eux d'être à nouveau scolarisés dans leur pays d'origine, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, à exciper de l'illégalité du constat de défaut de droit au séjour qui lui a été opposé ;
- Considérant que MmeA..., dans le cadre de la vérification de son droit au séjour a fait l'objet d'une mesure de retenue le 17 septembre 2013 au cours de laquelle elle a eu la faculté d'exposer sa situation personnelle ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui a constaté le défaut de droit au séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou circonstances dont elle souhaitait aviser l'administration ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant que dès lors que le délai de trente jours accordé à un ressortissant communautaire pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de départ prévu par l'article 30 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler librement et de séjourner sur le territoire des Etats membres, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ; que, dans la présente espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ait demandé au préfet de la Seine-Maritime à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; qu'en outre, l'intéressée ne justifie pas d'éléments suffisamment précis de nature à regarder le délai de trente jours prévu par la décision attaquée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle, dont les caractéristiques ont été précédemment rappelées ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 4, que Mme A...ne peut se prévaloir d'un droit au séjour en France ; qu'elle ne peut dès lors utilement soutenir que le préfet ne pouvait prononcer une mesure d'éloignement à son encontre ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6, qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur le pays de destination :
- Considérant qu'en rappelant à l'intéressée qu'elle n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays et en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le représentant de l'Etat a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°14DA00600 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.