CETATEXT000030253254 J7_L_2015_02_000001400768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/32/CETATEXT000030253254.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 17/02/2015, 14DA00768, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00768 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Hoffmann AUCHER-FAGBEMI Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...D...; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303342 du 25 mars 2014 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 1er janvier 1983, relève appel du jugement du 25 mars 2014 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de MmeB... ; que le préfet, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des faits caractérisant la situation de la requérante, a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-
- Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. " ; que selon les termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant que, pour refuser sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour à MmeB..., dont le fils, âgé de 3 ans était atteint de troubles du sommeil et du comportement, le préfet de l'Oise s'est fondé sur le motif tiré de ce que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie avait estimé, dans un avis du 23 octobre 2013, que si l'état de santé de l'enfant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins devaient être poursuivis pendant une durée de six mois et qu'il pouvait voyager, accompagné, sans risque dans son pays d'origine ; que le certificat médical produit par Mme B...établi le 11 juillet 2013 par le médecin du centre médico-psycho-pédagogique de Meru qui se borne à faire état de la nécessité de poursuivre les soins sans interruption et de ce que le retour au Congo engagerait son pronostic psychique ne permet pas, eu égard à sa teneur, d'infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ou d'établir que son enfant ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo ; que le coût éventuel des soins et du traitement médicamenteux nécessaire dont se prévaut Mme B...ne peut être utilement invoqué dans la mesure où les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent notamment la délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions à l'absence du traitement approprié dans le pays d'origine et non à un accès effectif à un tel traitement ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que, si Mme B...fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis quatre ans avec son conjoint, qui est le père de son enfant né en 2010, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée irrégulièrement en France le 27 septembre 2009 à l'âge de 26 ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où résident deux autres de ses enfants, âgés de 9 et 12 ans ; que son époux est également en situation irrégulière et qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que l'intéressée poursuive sa vie privée et familiale hors de France ; que, dans ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions de séjour de la requérante sur le territoire français, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code, applicables aux étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 du présent arrêt, la décision faisant obligation de quitter le territoire français à Mme B... ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°14DA00768 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.