CETATEXT000030253256 J7_L_2015_02_000001400804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/32/CETATEXT000030253256.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17/02/2015, 14DA00804, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00804 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...D... ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303489 du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur les décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne ait statué sur les questions préjudicielles dont elle est saisie ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que par arrêté du 3 septembre 2013 le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'admission au séjour de MmeA..., de nationalité mauritanienne, née le 30 septembre 1985, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que Mme A... relève appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de séjour :
- Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ; qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle est entrée irrégulièrement en France en novembre 2010 pour solliciter le statut de réfugiée, qu'elle est demeurée dans ce pays à la suite du rejet de sa demande d'asile et qu'elle vit avec un ressortissant sénégalais en situation régulière, elle ne justifie toutefois ni de l'ancienneté, ni de la pérennité de cette relation amoureuse ; qu'elle n'établit pas davantage être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressée, celle-ci, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de serveuse polyvalente et qu'elle a quitté son pays en raison des risques qu'elle encourait dans son pays d'origine, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels ou humanitaires d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet, qui n'était pas tenu de solliciter l'avis du directeur départemental du travail, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
- Considérant que Mme A...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou circonstances de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision contestée, que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A...avant de lui faire obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la mesure d'éloignement prononcée par le préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ; Sur le pays de destination :
- Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles elles font référence sont elles-mêmes visées par l'arrêté attaqué ; qu'enfin, en indiquant que Mme A...n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé en fait sa décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à l'expiration du délai de trente jours ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 3 et 7, les moyens tirés tant de la méconnaissance du principe général du droit de défense, que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
- Considérant que si Mme A...soutient qu'elle encourrait des risques en cas de retour en Mauritanie en raison de la pratique de l'excision répandue dans ce pays, elle n'apporte toutefois aucun élément précis de nature à démontrer qu'eu égard tant à son âge qu'au contexte familial, elle serait personnellement exposée à un tel risque ; que, par suite, MmeA..., dont la demande d'asile a été au demeurant écartée par une décision du 22 septembre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 mars 2012, n'est pas fondée à soutenir que le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par la décision rendue par la juridiction administrative précitée, aurait méconnu tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°14DA00804 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.