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14DA00960

CETATEXT000030253258 J7_L_2015_02_000001400960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/32/CETATEXT000030253258.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17/02/2015, 14DA00960, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00960 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me D... C...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300376 du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder, sous la même condition de délai, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1972, relève appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  3. Considérant que, pour refuser de renouveler le titre de séjour qu'il avait accordé à Mme B...en application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 20 décembre 2012, indiquant que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que si Mme B...se prévaut des troubles psychologiques dont elle est atteinte, après une tentative de suicide en 2010 et qui trouveraient leur origine dans les mauvais traitements qu'elle aurait subis de la part de son frère, les certificats médicaux antérieurs à la décision attaquée ne remettent nullement en cause la possibilité de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la production d'un certificat médical du 19 novembre 2014, postérieur à la décision attaquée, fait au demeurant état de la possibilité pour elle de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que dès lors, à supposer même que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge en milieu spécialisé, les pièces produites ne sont pas de nature à remettre en cause la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité de soins appropriés au Maroc ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le représentant de l'Etat ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de la requérante qui est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00960 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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