Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 17/02/2015, 14DA00973
CETATEXT000030253260 J7_L_2015_02_000001400973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/32/CETATEXT000030253260.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 17/02/2015, 14DA00973, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00973 2e chambre - formation à 3 (ter) plein contentieux C M. Hoffmann JANNEAU Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me D...C...; Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200511 du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2011 de la caisse d'allocations familiales de Soissons, d'une part, lui allouant une somme de 273,89 euros à compter de janvier 2011 au titre du revenu de solidarité active et, d'autre part, lui refusant le droit à cette allocation à compter du 1er juillet 2011 en raison du montant de ses ressources, ensemble la décision du 13 décembre 2011 du président du conseil général de l'Aisne rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;
2°) d'annuler les décisions des 13 septembre et 13 décembre 2011 ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Aisne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. Le montant est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix à la consommation hors tabac. / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu (...) ; qu'aux termes de l'article D. 262-4 du même code : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1° de l'article L. 262-2 est égale à 62 % " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active " ; qu'aux termes de l'article R. 262-8 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-13 du même code : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-8, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution (...) " ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l'Aisne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au département de l'Aisne. '' '' '' '' 2 N°14DA00973 04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.