CETATEXT000030253264 J7_L_2015_02_000001401032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/32/CETATEXT000030253264.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 05/02/2015, 14DA01032, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01032 plein contentieux C SCP JULIA JEGU BOURDON Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2014, présentée pour Mme B...A...néeC..., demeurant ... par la SCP Julia-Jegu-Bourdon ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202612 du 5 mai 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à l'indemniser des préjudices résultant de sa prise en charge à la suite d'un accident de la main gauche ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme provisionnelle de 100 000 euros au titre des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / Les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article (...) " ;
- Considérant que pour rejeter comme irrecevable la requête introduite le 29 août 2012 par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen, le président de la 3ème chambre de cette juridiction a relevé, dans l'ordonnance attaquée, prise postérieurement à la clôture d'instruction prononcée à la date du 28 avril 2014 dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, que les conclusions indemnitaires n'étaient pas chiffrées ainsi que l'avait soulevé, à titre principal, le centre hospitalier de Rouen dans ses écritures en défense ; que dès lors que cette irrecevabilité avait été expressément invoquée en défense par l'établissement hospitalier dans un mémoire qui a été communiqué à Mme A...le 1er juillet 2013, le tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter cette dernière à chiffrer sa demande ; que la circonstance, invoquée en appel, que la juridiction n'ait pas invité Mme A...à avoir recours à un avocat dont le ministère était certes encore obligatoire à la date d'enregistrement de sa requête mais dont les dispositions du 5° de l'article R. 431-3 du code de justice administrative dans leur rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2012-1331 du 29 novembre 2012, applicables aux instances en cours dès lors qu'elles sont relatives aux formes dans lesquelles un recours est introduit, en ont dispensé le requérant dans les litiges dans lesquels le défendeur est un établissement public de santé, ne s'opposait pas à ce que la requête de Mme A...puisse être rejetée pour le motif retenu par le premier juge ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; que, par suite, la requête de MmeA... tendant à l'annulation de cette ordonnance doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée ; ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A...et au centre hospitalier universitaire de Rouen. Copie sera adressée à la Mutuelle générale de l'éducation nationale. '' '' '' '' 3 N°14DA01032 2 54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.