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14DA01083

CETATEXT000030253266 J7_L_2015_02_000001401083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/32/CETATEXT000030253266.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17/02/2015, 14DA01083, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01083 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann RAHMANI M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...C...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400384 du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2014 du préfet de l'Oise lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 20 septembre 1993, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 10 janvier 2014 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (...) " ;
  4. Considérant que si le requérant, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, fait valoir qu'il est entré en France en 2009 alors qu'il était mineur et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité d'électricien, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet de l'Oise, alors que l'intéressé qui dispose d'un CAP de serrurier ne justifie au demeurant ni d'une formation, ni même d'une expérience professionnelle significative dans le domaine de l'électricité, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte des motifs énoncés au point 3, que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°14DA01083 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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