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12VE03220

CETATEXT000030255681 J0_L_2015_02_000001203220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/56/CETATEXT000030255681.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/02/2015, 12VE03220, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03220 5ème chambre plein contentieux C M. LE GARS LE PRADO M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège est 114 avenue Emile Zola à Paris

(75015), représentée par son directeur en exercice, par Me Naba, avocat ; La SMABTP demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1009800 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison de retraite Lasserre à lui verser la somme de 63 021,88 euros en remboursement des sommes qu'elle a versées à la société PMC en réparation du préjudice subi par cette société ; 2° de condamner la maison de retraite Lasserre à lui payer la somme de 63 021,88 euros ; 3° de mettre à la charge du département du Val-d'Oise et de Réseau ferré de France la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa requête n'est pas forclose au regard de la prescription quadriennale ; - elle a indemnisé à hauteur de 46 394 euros la société Bonnevie qui a réalisé la réparation des canalisations appartenant à la maison de retraite Lasserre et a réglé la somme de 79 649,76 euros à la société PMC en exécution du jugement rendu le 4 juin 2009 par le Tribunal de grande instance de Nanterre ; la maison de retraite Lasserre doit donc la rembourser de la moitié de ces sommes au titre du préjudice subi par la société PMC, étant responsable, comme l'a retenu le rapport d'expertise, à hauteur de 50 % des dommages survenus ; - les canalisations d'égouts de la maison de retraite étaient vétustes, mal entretenues, de surcroît construites en méconnaissance des règles de l'art et comportaient des fissurations dès juin 1999 ; le préjudice a donc deux causes directes ; - la dépense de 46 394 euros au titre du remboursement à la société Bonnevie correspondant à la réparation des égouts de la maison de retraite incombe pour moitié à cette dernière ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la SMABTP, qui précise qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire pour notifier un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de conclusions nouvelles en appel, présentées sur le fondement de l'enrichissement sans cause, dès lors qu'il n'a pas entendu se placer sur ce terrain juridique, contrairement aux conclusions du rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Promotion Marketing Communication (PMC) a subi, le 16 janvier 2001, un dégât des eaux dans ses locaux de stockage, situés au troisième sous-sol d'un immeuble, sis 7 avenue Auguste Gervais à Issy-les-Moulineaux, dans lesquels elle avait entreposé du matériel ; qu'en vue de connaître l'origine du sinistre, la requérante a formé une requête en référé-expertise devant le Tribunal de grande instance de Nanterre ; que le rapport d'expertise, rendu le 6 septembre 2004, a imputé la moitié de la responsabilité des dommages à la maison de retraite Lasserre en raison du mauvais état de son réseau d'égout et l'autre moitié des dommages à la SCI les Frégates, aux sociétés Bonnevie et fils, AGB et à leur assureur la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ; que par ordonnance du 7 novembre 2006, le juge judiciaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre ladite maison de retraite, établissement public ; que par jugement en date du 4 juin 2009, le Tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la SCI les Frégates, les sociétés Bonnevie et fils, AGB et leur assureur la SMABTP à payer à la société PMC la somme de 67 053,08 en réparation de la totalité du préjudice subi, à charge pour elle d'engager une action récursoire contre la maison de retraite pour obtenir le remboursement de la moitié de la somme ainsi allouée ; que par un courrier en date du 10 mai 2010, la SMABTP a sollicité auprès de la maison de retraite Lasserre, le remboursement de la moitié des sommes qu'elle a été amenée à avancer ; que par une requête devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la SMABTP a sollicité le remboursement de la moitié de la somme de 79 649,76 euros, soit 39 824,88 euros, qu'elle a payée en exécution du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nanterre, décomposée en 63 735,98 euros au titre du principal et 15 913,78 euros au titre des frais d'expertise ; qu'elle a aussi sollicité le remboursement de la somme de 23 197 euros au titre de la réparation du réseau d'égout de la maison de retraite ; que le tribunal administratif a rejeté ces deux demandes par un jugement du 3 juillet 2012, dont elle relève régulièrement appel ; Sur les conclusions tendant au remboursement de la somme de 39 824,88 euros :
  2. Considérant que la SMABTP soutient que le dommage subi par la société PMC trouve son origine dans un double fait générateur tenant aux travaux de terrassement réalisés à l'occasion de la construction d'un immeuble situé à proximité immédiate de la maison de retraite Lasserre par la SCI les Frégates et au mauvais état des canalisations du réseau d'égout de la maison de retraite ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, et notamment de l'expertise judiciaire, qu'aucune trace de suintement sur les parois et aucune infiltration n'avaient été détectées sur les parois des locaux en sous-sol de la société PMC avant la réalisation des travaux de la SCI les Frégates et que ces travaux ont eu pour effet de provoquer l'effondrement de la plate-forme de l'immeuble de la maison de retraite, ainsi que l'écrasement et la rupture du réseau d'égout de la maison de retraite ; que si l'expert judiciaire relève que l'état des canalisations d'égouts de la maison de retraite Lasserre était vétuste, que ces dernières avaient été mises en place de façon défectueuse et n'avaient jamais été entretenues, il retient que les travaux réalisés par la SCI les Frégates n'ont pas eu pour effet de révéler l'état de vétusté de ce réseau d'égouts mais représentaient la cause directe des dommages subis par la société PMC ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que si le réseau d'égouts avait été bien entretenu, il aurait résisté à l'effondrement de la plate-forme de l'immeuble de la maison de retraite ; qu'ainsi, la SMABTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de remboursement par la maison de retraite de la somme de 39 824,88 euros ; Sur les conclusions tendant au remboursement des travaux de reprise du collecteur d'égouts :
  3. Considérant que la SMABTP a réglé à la société Bonnevie pour un montant de 46 394 euros les travaux de réparation des égouts de la maison de retraite Lasserre que cette société a réalisés en 2003 de sa propre initiative ; qu'elle demande le remboursement de la moitié de cette somme au motif que la maison de retraite Lasserre aurait bénéficié d'une remise en état d'égouts dont elle n'avait jamais assuré l'entretien ; que cependant, elle n'invoque, à l'appui de cette demande, aucune cause juridique distincte de celle liée à l'action subrogatoire exercée sur le fondement de la condamnation prononcée par le juge judiciaire et, en particulier, ainsi qu'elle l'a précisé à la barre, elle n'a pas entendu se fonder sur l'enrichissement sans cause de la maison de retraite ;
  4. Considérant que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la somme demandée au titre desdits travaux n'était pas incluse dans la condamnation prononcée par le Tribunal de grande instance de Nanterre ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par le jugement contesté, a rejeté cette demande de remboursement ;
  5. Considérant que la maison de retraite Lasserre n'étant pas la partie perdante, la SMABTP n'est pas fondée à demander qu'une somme soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la maison de retraite Lasserre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SMABTP est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la maison de retraite Lasserre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 1 2 N° 12VE03220 60-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.

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