CETATEXT000030255702 J0_L_2015_02_000001401553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/57/CETATEXT000030255702.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/02/2015, 14VE01553, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01553 5ème chambre plein contentieux C M. LE GARS WEILAND & PARTENAIRES Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu la décision n° 363306 du 29 avril 2014, enregistrée le 26 mai 2014 sous le n° 14VE01553, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par Mme C... A..., annulé l'ordonnance n° 11VE00997 de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 17 septembre 2012 par laquelle le président de la deuxième chambre a rejeté l'appel formé à l'encontre du jugement n° 0700820 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à condamner la société Aéroports de Paris (ADP) à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait de sa chute survenue le 27 octobre 2005 dans un escalier provisoire situé dans l'enceinte de l'aéroport Charles de Gaulle et renvoyé dans cette limite, l'affaire devant la même Cour ; Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par la Selarl Weiland et partenaires, avocats ; Mme A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0700820 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à déclarer la société Aéroports de Paris (ADP) responsable du préjudice qu'elle a subi du fait de sa chute survenue le 27 octobre 2005 dans un escalier provisoire situé dans l'enceinte de l'aéroport Charles de Gaulle ; 2° de désigner un expert médical afin de déterminer l'étendue du préjudice corporel subi par la requérante ; 3° de condamner la société Aéroports de Paris à lui verser la somme de 2 886,20 euros correspondant aux frais restés à sa charge ainsi que celle de 5 000 euros à titre de provision ; 4° de mettre à la charge de la société Aéroports de Paris le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le constat d'ADP ne pouvait être établi que postérieurement à la chute ; ce constat indique qu'elle a bien chuté au niveau de l'escalier litigieux " sur une anomalie du plancher non signalée " ; - l'escalier en cause était bien un ouvrage provisoire comme l'indique le procès-verbal de la commission départementale pour la sécurité en date du 16 novembre 2004 et comprenait une marche provisoire qui présentait une hauteur de 25 cm ; ADP n'apporte pas la preuve qu'il avait mis en conformité ces escaliers, l'avis de la commission étant antérieur à la mise en place de cette marche ; c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que l'escalier était conforme à la réglementation ; - ADP reconnaît que le sol est en déclivité après cette dernière marche mais celle-ci ne fait l'objet d'aucune signalisation spécifique ; d'ailleurs, après l'accident ASP a mis en place une telle signalisation ; dès lors, au moment de la chute, l'ouvrage public n'avait pas fait l'objet d'un entretien normal ; - elle a dû prendre à sa charge, déduction faite des remboursements obtenus, la somme de 2 886,20 euros de frais médicaux et de transport ; par ailleurs, s'agissant du préjudice corporel, la consolidation est toujours en cours et elle est fondée à demander une expertise médicale et à obtenir le versement d'une provision à hauteur de 5 000 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2014, présentée pour Mme A...qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour Aéroport de Paris ;
- Considérant que Mme A...a été victime d'une chute dans l'enceinte de l'aéroport de Paris Charles de Gaulle le 27 octobre 2005 alors qu'elle se dirigeait vers le terminal 2D pour aller chercher ses bagages ; qu'elle soutient qu'elle venait de descendre toutes les marches d'une passerelle lorsqu'elle a chuté au niveau d'un escalier provisoire, ayant été surprise par une déclivité située après la dernière marche ; que l'intéressée a été admise au centre chirurgical Ambroise Paré de Neuilly-sur-Seine le jour de l'accident pour une fracture de la rotule droite ; qu'elle recherche la responsabilité de la société Aéroports de Paris (ADP) à raison des conséquences dommageables de cet accident ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement en date du 18 novembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant ses demandes tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale et à la condamnation de la société ADP à lui payer une provision de 5 000 euros ; Sur la responsabilité :
- Considérant que l'usager d'un ouvrage public est fondé à rechercher la responsabilité de la personne publique à qui incombait l'entretien de cet ouvrage pour défaut d'entretien normal à condition d'avoir préalablement apporté une preuve suffisante des faits générateurs du dommage dont il demande réparation et, notamment, du lien de causalité entre ces dommages et le défaut d'entretien de l'ouvrage public concerné ;
- Considérant que, si Mme A...soutient que le procès-verbal de visite de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur en date du 16 novembre 2004 a constaté que la dernière marche présentait une hauteur de 25 cm pour la contremarche et préconise d'y remédier en la ramenant à 18 cm, il résulte du message électronique en date du 19 novembre 2004 qu'une intervention a eu lieu dans la nuit du 25 au 26 novembre 2004, à cette fin, et que ce procès-verbal a donné un avis favorable à l'ouverture de cette passerelle ; que si Mme A...soutient également qu'elle a été surprise par un dénivelé se trouvant en bas d'un escalier provisoire qui ne faisait l'objet d'aucune signalisation spécifique, il résulte de l'instruction, notamment des photographies produites par les parties, que les marches de l'escalier sont toutes de même hauteur, que la hauteur entre la dernière marche et le sol est identique à la hauteur des autres marches, et que si le sol présente une légère déclivité, il est exempt d'obstacle, de fissure ou de trou ; que la circonstance que des bandes de marquage au sol aient été posées postérieurement à l'accident de MmeA..., sur la partie en très légère déclivité, ne saurait révéler que l'ouvrage public en litige était atteint d'un vice de conception constitutif d'un défaut d'entretien normal ; qu'ainsi, en l'absence de danger ou de vice de conception nécessitant la mise en place d'un dispositif particulier de signalisation, la responsabilité de la société ADP n'est pas susceptible d'être engagée à raison de cet ouvrage public ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société ADP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme que la société ADP demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société ADP présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 2 N° 14VE01553 67-03-02-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages survenus sur les aérodromes, dans les ports, sur les canaux et dans les voies navigables. Aérodromes.