CETATEXT000030255712 J0_L_2015_02_000001402402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/57/CETATEXT000030255712.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/02/2015, 14VE02402, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02402 5ème chambre excès de pouvoir C M. LE GARS BERTRAND M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour Mme A... C...épouseB..., demeurant..., par Me Bertrand, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1401708 du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 janvier 2014 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler la décision susmentionnée ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision attaquée n'a pas été signée par une autorité ayant délégation de compétence et n'est pas suffisamment motivée, notamment en l'absence de référence à l'article 3 de l'accord franco-marocain et aux stipulations relatives aux obligations de quitter le territoire français dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu ; - l'article 3 de l'accord franco-marocain a été méconnu ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née le 3 février 1979, relève régulièrement appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 janvier 2014 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant que les moyens tirés d'une incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, d'une méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 3 de l'accord franco-marocain ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme C...devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs, qui ne sont pas critiqués en appel, retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant que l'arrêté préfectoral contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 313-7, L. 313-11-7°, L. 322-1, L. 511-1 à L. 511-4, L. 512-1 et L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il indique que la requérante a demandé un titre de séjour en qualité d'étudiante ou en raison d'attaches familiales, qu'elle n'a présenté aucune inscription universitaire pour l'année 2013/2014, qu'elle est mariée à un ressortissant marocain en situation irrégulière avec lequel elle a eu un enfant et que rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sa vie conjugale avec son conjoint et son enfant dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cet arrêté comporte, contrairement à ce que soutient MmeC..., les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision n'avait pas à viser l'article 3 de l'accord franco-marocain en l'absence de demande en ce sens de Mme C... ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que si la requérante soutient qu'elle vit en France depuis 2005 où elle a exercé une activité salariée, et qu'elle a épousé un compatriote en juin 2007 avec lequel elle a eu un enfant né le 30 juin 2008, scolarisé en France, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive dans son pays d'origine avec son conjoint, en situation irrégulière sur le sol français, et son enfant ; qu'ainsi la décision préfectorale en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 29 janvier 2014 ; que, par voie de conséquence, ses demandes à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 3 2 N° 14VE02402 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.