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14VE02791

CETATEXT000030255718 J0_L_2015_02_000001402791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/57/CETATEXT000030255718.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/02/2015, 14VE02791, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02791 5ème chambre excès de pouvoir C M. LE GARS SELARL GARCIA ET ASSOCIES M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Garcia, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 1404790-1405345 du 28 juillet 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2014 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision attaquée n'a pas reçu délégation de compétence ; - l'obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - cette décision méconnaît le principe du contradictoire ainsi que les stipulations de l'article 41 de la charte de l'Union européenne et les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 26 décembre 1984, relève régulièrement appel du jugement nos 1404790-1405345 du 28 juillet 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2014 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant que les moyens tirés de ce que l'auteur de la décision attaquée n'aurait pas reçu délégation de compétence et que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. A...; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
  3. Considérant que M. A...soutient que le préfet, en ne retenant dans sa décision aucun élément relatif à sa vie familiale, et notamment que sa compagne est une ressortissante française, n'a pas examiné sa demande de façon suffisamment complète ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'est pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des arguments mis en avant par le requérant, ait procédé à un examen superficiel de sa situation personnelle et familiale ;
  4. Considérant que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant que M. A...ne peut utilement se fonder sur la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte de l'Union Européenne dès lors que celles-ci s'adressent non pas aux Etats-membres mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union ;
  6. Considérant, toutefois, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  7. Considérant que M. A...se plaint de ne pas avoir été mis en mesure de présenter des observations avant que le préfet ne prenne la décision en litige ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier ni qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que, dès lors, il n'a pas été privé du droit d'être entendu tiré du principe général du droit de l'Union européenne dans des conditions telles que cette violation l'aurait effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense, de sorte que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des droits de la défense ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant que si M. A...soutient vivre maritalement avec MmeB..., de nationalité française, il ne l'établit pas en produisant seulement une attestation d'hébergement établie par celle-ci le 26 juillet 2014 soit postérieurement à la mesure d'éloignement attaquée ; que M. A...n'établit par aucune pièce du dossier ni qu'elle attendrait un enfant de lui ni qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales en Côte d'Ivoire ; que compte tenu de son entrée récente en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
  9. Considérant que les moyens tirés d'une motivation insuffisante et d'une méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. A...; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, qui ne sont pas critiqués en appel ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M.A..., en l'espèce exactement appréciée au regard de l'article L. 511-1 du code précité, doit être écarté ;
  10. Considérant que M. A...ne peut pas utilement se prévaloir directement des dispositions précises et inconditionnelles de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 pour soutenir qu'en l'absence de risques de fuite, la décision par laquelle le préfet ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire est illégale, dans la mesure où, à la date de la décision litigieuse, cette directive avait été transposée par la loi n° 2001-672 du 16 juin 2011 ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 25 juin 2014 ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 5 2 N° 14VE02791 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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