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14VE02869

CETATEXT000030255720 J0_L_2015_02_000001402869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/57/CETATEXT000030255720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/02/2015, 14VE02869, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02869 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me de Guéroult d'Aublay, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1304721 du 15 octobre 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 11 janvier 2013 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé ; 2° d'annuler les décisions attaquées ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de condamner l'État à verser à Me de Guéroult d'Aublay une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le préfet à méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et a commis une erreur manifestation d'appréciation au regard de ces stipulations ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 : - le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, - et les observations de Me Guéroult d'Aublay, avocat, pour M.A... ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né le 18 février 1971, demande l'annulation du jugement du 15 octobre 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 11 janvier 2013 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) /
  3. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ..." ;
  4. Considérant que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M.A..., le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 11 décembre 2012 selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays ; que, pour contester cet avis, M.A..., qui est pris en charge depuis 2007 pour un syndrome anxio-dépressif avec tendances suicidaires, soutient qu'il est originaire d'un village au sein duquel il n'existe aucune structure médicale pouvant le prendre en charge, que le seul hôpital bénéficiant d'un service de psychiatrie se trouve à plus de 400 kilomètres et que son traitement n'est de surcroît pas disponible en Algérie ; qu'il produit à l'appui de ses allégations quelques ordonnances sans lien avec sa pathologie psychiatrique, le rapport médical d'un médecin agréé du centre médico-psychologique de l'hôpital Simone Veil en date du 25 octobre 2012 qui relève seulement que sa prise en charge ne pourrait s'effectuer dans son pays comme en France, et un certificat du 20 juin 2013, soit postérieur de six mois aux décisions attaquées, établi par un médecin algérien qui énonce que M. A...ne peut accéder aux soins en Algérie faute de moyens financiers pour se déplacer et payer son traitement sans que ces allégations soient assorties de justifications précises permettant de les corroborer ; que ces éléments ne permettent ainsi pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé et d'établir que M. A...ne pourrait pas bénéficier effectivement des soins nécessaires dans son pays ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, ni qu'il a commis une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
  8. Considérant qu'à supposer même que M. A...résiderait habituellement en France, comme il le prétend, depuis le 23 janvier 2007, il ne fait état d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français alors qu'il ressort de la mention non contestée portée par le préfet dans son arrêté que son épouse et ses quatre enfants vivent en Algérie ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ses décisions ont été prises et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE02869 2 3 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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