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12BX02231

CETATEXT000030255730 J3_L_2015_02_000001202231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/57/CETATEXT000030255730.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/02/2015, 12BX02231, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02231 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE SÉNAC DE MONSEMBERNARD M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu le recours enregistré le 20 août 2012 sous forme de télécopie, laquelle a été régularisée par courrier le 29 août 2012, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre de la défense demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002384 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a renvoyé la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE) devant l'Etat pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme due par celui-ci, sur la base de 5 229 790,75 euros sous déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation desdits intérêts ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la SNPE devant le tribunal administratif ; 3°) à titre subsidiaire, dire que les trois contrats subséquents sont nuls à défaut de cause et, en conséquence, condamner la SNPE à verser à l'Etat une somme de 567 647 euros ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la SNPE la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de la condamner à la restitution des sommes versées sur le même fondement en première instance ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la loi n°70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ; Vu la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 70-1274 du 23 décembre 1970 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de MmeA..., pour le ministre de la défense ;

  1. Considérant qu'en application des dispositions de la loi n°70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, l'Etat a transféré à la Société Nationale des Poudres et Explosifs, créée par le décret n° 70-1274 du 23 décembre 1970, le site industriel de la poudrerie d'Angoulême, d'une superficie de 200 hectares, en vertu d'une convention dite n°12, conclue le 18 juillet 1972, dans le cadre des opérations de restructuration des établissements qui dépendaient de la direction des poudres et d'une convention d'apport signée le 27 novembre 1975 avec effet rétroactif au 1er janvier 1975 ; qu'un avenant n°1 à la convention n°12, conclu le 24 avril 1975 et annexé à la convention d'apport, a prévu au point 1.2 de son article 1er que " l'Etat conserve la responsabilité des dommages qui directement ou indirectement pourraient résulter de l'état du sous-sol de l'usine au moment de son apport à la SNPE et ne procéderaient pas manifestement d'une initiative malencontreuse ultérieure de cette société " et " s'engage à supporter les dépenses qu'entraînerait une éventuelle opération d'assainissement du sous-sol de la poudrerie que la puissance publique pourrait exiger dans le futur " ; qu'au titre de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet de la Charente a pris le 20 avril 1998 un arrêté prescrivant à la SNPE la réalisation pour le 1er décembre 2001 d'une étude de sols sur le site, puis, par un arrêté complémentaire du 22 juin 2001, la réalisation pour le 31 décembre 2002 d'une étude théorique de faisabilité de la dépollution des sols ; que l'Etat et la SNPE ont conclu en 2001 et 2003 des marchés publics, dont l'un, portant le n° 00.79.131, notifié le 3 mai 2001, avait pour objet la mise en place des moyens techniques nécessaires à l'élimination de milliers de tonnes de résidu de coton-poudre immergés dans le " lac Vallez " et son canal d'alimentation, la réalisation des aménagements nécessaires à la mise en sécurité du Lac Vallez et la validation de l'aptitude des moyens mis en place à remplir leurs fonctions en respectant les contraintes de sécurité et d'environnement, et l'autre, portant le n° 03.79.111, notifié le 31 juillet 2003, avait pour objet la réalisation d'une expertise complémentaire et la validation des moyens de dépollution du site ; que l'Etat et la SNPE ont ensuite conclu, entre 2006 et 2011, neuf conventions portant sur la dépollution du site et prévoyant la prise en charge par l'Etat des dépenses y afférentes, dont la convention n° 05.70.173, notifiée le 21 février 2006, relative à la mise en conformité de l'installation de traitement des boues de la " fosse Chognot ", à des travaux de sécurisation d'un caniveau et au lancement de la sécurisation de la " fosse Chognot " ; que, par une demande du 22 avril 2010 adressée à la direction générale de l'armement, la SNPE a réclamé, sur le fondement des stipulations rappelées ci-dessus de l'article 1er de l'avenant n° 1 à la convention n° 12, le paiement de la somme de 2 956 062, 49 euros à raison des surcoûts supportés au titre de l'exécution du marché n° 00.79.131, celle de 1 261 291,36 euros à raison des surcoûts supportés pour l'exécution du marché n° 03.79.111 et celle de 1 237 248, 66 euros à raison des surcoûts supportés au titre de la convention n°05.70.173 ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation, elle a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant au paiement desdites sommes, soit un total de 5 454 602, 51 euros ; que le ministre de la défense relève appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser à la SNPE la somme de 5 299 790,75 euros avec intérêts au taux légal ; que, par la voie de l'appel incident, la SNPE demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'augmentation de cette somme d'un montant de 154 811,76 euros au titre des intérêts moratoires afférents au marché n°00.79.131 et d'un montant de 809 091,14 euros correspondant à la TVA applicable à l'ensemble des prestations en cause ;
  2. Considérant que si, en vertu des stipulations contractuelles contenues dans l'avenant n° 1 à la convention n° 12 qu'invoque la SNPE, l'Etat s'est engagé à prendre en charge le financement des études et travaux relatifs à la dépollution du site de la poudrerie d'Angoulême, la conclusion entre l'Etat et la SNPE, à partir de 2001, des marchés et conventions portant sur cette dépollution n'a eu d'autre objet que de préciser les modalités techniques, juridiques et financières de cette prise en charge ; qu'en signant ces contrats, la SNPE a accepté que ses droits et obligations à l'égard de l'Etat, relativement aux études et travaux de dépollution dont la réalisation lui était ainsi confiée, notamment ses droits au paiement de ces prestations, soient intégralement régis par ces contrats ; qu'il en est ainsi du marché n° 00.79.131, du marché n° 03.79.111 et de la convention n° 05.70.173 dont les objets respectifs ont été rappelés au point 1 ci-dessus ; que ces contrats ne contiennent aucune clause qui conduirait à une interprétation différente de leur portée ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la SNPE était en droit, indépendamment des stipulations de ces trois contrats et sur le seul fondement de la garantie contenue dans l'avenant n° 1 à la convention n° 12, d'obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant aux " surcoûts " qu'elle aurait supportés dans le cadre de l'exécution desdits contrats ;
  3. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SNPE ;
  4. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 2, la SNPE ne peut utilement faire valoir qu'elle a droit au paiement des sommes litigeuses sur le seul fondement de la " garantie de passif environnemental " contenue dans l'avenant n° 1 du 24 avril 1975 à la convention n° 12 du 18 juillet 1972 ; que si elle prétend à l'indemnisation du surcoût lié au remplacement du four de type " Bergerac " initialement prévu par un four tournant, elle ne se prévaut pas des stipulations du marché n° 00.79.131 telles que modifiées par son avenant n°1 notifié le 30 octobre 2002, lesquelles régissent entièrement les obligations de l'Etat à son égard sur ce point ; que, s'agissant du marché n° 03.79.111, modifié par un avenant n° 3 notifié le 26 janvier 2006, elle ne conteste pas que, comme le relève le ministre de la défense, elle n'a pas en tout état de cause présenté de mémoire de réclamation ainsi qu'elle était tenue de le faire avant toute instance contentieuse en vertu de l'article 40.1 du cahier des clauses administratives générales " prestations intellectuelles " dans sa version applicable en l'espèce ; qu'elle ne se prévaut pas davantage, s'agissant des prestations faisant l'objet de la convention n° 05.70.173, des stipulations de cette convention ; que la SNPE ne peut enfin utilement se prévaloir de la convention-cadre qu'elle a conclue avec l'Etat le 31 décembre 2007 dès lors que cette convention est postérieure aux trois contrats susmentionnés et qu'aucune de ses clauses ne prévoit une application rétroactive ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser à la SNPE une indemnité de 5 229 790,75 euros sous déduction de la TVA augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation desdits intérêts, ainsi qu'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SNPE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNPE la somme demandée par l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1002384 du 27 juin 2012 est annulé. Article 2 : La demande de la Société Nationale des Poudres et Explosifs (SNPE) devant le tribunal administratif de Poitiers et les conclusions présentées en appel par l'Etat sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12BX02231

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