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13BX00437

CETATEXT000030255732 J3_L_2015_02_000001300437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/57/CETATEXT000030255732.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16/02/2015, 13BX00437, Inédit au recueil Lebon 2015-02-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00437 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN CAMBOT Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 8 février 2013, et régularisée par courrier le 19 février suivant, présentée pour Mme C...A..., épouseD..., demeurant ...par Me Cambot, avocat ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002131 du 11 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite d'indemnisation de France Télécom et à la condamnation de France Télécom à lui verser la somme de 57 900 euros, assortie des intérêts visés aux articles 1153 et 1154 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ; 2°) d'annuler le refus implicite précité et de condamner France Télécom à lui verser la somme de 57 900 euros, assortie des intérêts visés aux articles 1153 et 1154 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ; 3°) d'ordonner le cas échéant, une expertise ou de la renvoyer devant l'administration compétente afin que soit précisément calculé son préjudice financier ; 4°) à titre subsidiaire d'annuler l'ensemble des décisions la plaçant en disponibilité d'office, de condamner France Télécom à la reconstitution de sa carrière, assortie de la reconstitution de ses droits sociaux, cette reconstitution étant assortie également des intérêts visés aux articles 1153 et 1154 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, et le cas échéant, de diligenter une expertise afin que soient établies les modalités de reconstitution de sa carrière ; 5°) de mettre à la charge de France Télécom la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code monétaire et financier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015: - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me F...substituant Me Cambot, avocat de Mme D... ;

  1. Considérant que MmeD..., fonctionnaire de France Télécom exerçant les fonctions de conseillère clientèle à la plate-forme téléphonique d'Agen, qui a bénéficié de congés de maladie ordinaires du 14 juillet 2005 au 13 juillet 2006, a été placée en disponibilité d'office pour maladie pendant la période du 15 juillet 2006 au 1er août 2006 ; que le 21 juillet 2006, le comité médical de France Télécom a rendu un avis défavorable à sa demande de congé pour longue maladie ; que par divers courriers, l'intéressée a été maintenue en disponibilité pour les périodes du 2 août 2006 au 31 août 2006, du 1er septembre 2006 au 30 septembre 2006, du 1er octobre au 31 octobre 2006, puis jusqu'au 31 décembre 2006 ; qu'à la suite d'un nouvel avis défavorable du comité médical du 27 octobre 2006 à une nouvelle demande de congé de longue maladie, Mme D...a été placée en disponibilité d'office pour maladie pendant les périodes du 1er janvier 2007 au 31 mars 2007, du 1er avril 2007 au 30 juin 2007 puis du 1er juillet 2007 au 31 août 2007 ; que, saisi d'une nouvelle demande de congé pour longue maladie, le comité médical de France Télécom a émis un avis défavorable et s'est prononcé en faveur du renouvellement de la disponibilité d'office de la requérante pour raison de santé pour une période de six mois à compter du 15 juillet 2007 ; que France Télécom a alors placé Mme D...en disponibilité d'office pour maladie pendant la période du 15 juillet 2007 au 14 janvier 2008 ; qu'à la suite d'un nouvel avis du comité médical du 14 février 2008, Mme D...a été placée en disponibilité d'office pour maladie pendant la période du 15 janvier 2008 au 14 juillet 2008, puis pendant les périodes du 15 juillet 2008 au 14 décembre 2008, du 15 janvier 2009 au 14 juillet 2009 ; qu'à nouveau saisi d'une demande de congé pour longue maladie, le comité médical de France Télécom a émis, le 11 septembre 2008, un nouvel avis défavorable et prononcé l'inaptitude définitive de Mme D...; que la disponibilité d'office de la requérante a ainsi été prolongée du 15 juillet 2006 au 14 juillet 2009 et du 15 juillet 2009 au 14 septembre 2009 ; qu'enfin, le 15 septembre 2009, l'intéressée a été admise à la retraite ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 11 décembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de France Télécom à lui verser une somme de 57 900 euros en réparation de la perte financière qu'elle estime subir sur sa pension, résultant de l'absence de cotisation de retraite durant sa disponibilité d'office, à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et, à titre subsidiaire, à l'annulation des décisions de placement en disponibilité d'office, à la reconstitution de sa carrière et à la reconstitution de ses droits sociaux ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que par un mémoire enregistré le 10 juillet 2012, Mme D...a assorti ses conclusions indemnitaires d'une injonction à fin de reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et a présenté des conclusions subsidiaires nouvelles, tendant à l'annulation des décisions ayant décidé son placement en disponibilité d'office, assorties d'une injonction à fin de reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ; que le tribunal administratif n'a ni analysé ni visé, ni communiqué ce mémoire, contenant des conclusions nouvelles à fin d'annulation, alors qu'à défaut d'ordonnance de clôture, l'instruction n'était pas close et que l'audience ne s'est tenue que le 4 décembre 2012 ; que ce faisant, les premiers juges n'ont pas répondu, aux conclusions en excès de pouvoir présentées à titre subsidiaire par MmeD..., sur lesquelles ils étaient tenus de statuer dès lors qu'ils ont rejeté ses conclusions indemnitaires présentées à titre principal ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer sur les autres conclusions présentées par Mme D...dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ; Sur les conclusions principales :
  4. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ; (...) " ; que l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif au régime de congés de maladie des fonctionnaires dispose : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente (...) un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos (...) de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (...)
  5. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; (...)
  6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; (...) " ; qu'en vertu de l'article 35 du même décret : " Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 (...) " ; que selon l'article 18 de ce même décret : " (...) Le fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 27 dudit décret : " (...) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. (...) " ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. " ; qu'aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de leurs fonctions : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. " ; En ce qui concerne la responsabilité de France Telecom :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que la décision du 10 juillet 2006, plaçant pour la première fois Mme D...en disponibilité d'office pour la période du 15 juillet au 1er août 2006, a été prise avant que le comité médical ne se réunisse, le 21 juillet 2006, en violation des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 ; qu'en deuxième lieu, par un courrier du 1er octobre 2007, France Télécom a informé Mme D... de ce que le comité médical " a procédé à l'examen de votre dossier le 14 novembre 2006 " ; que MmeD..., qui soutient sans être contredite, ne pas avoir été informée de la tenue de ce comité, n'a ainsi pas été invitée à se faire assister par le médecin de son choix, en violation des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 ; que le respect du caractère contradictoire de la procédure, prévu par cet article, conditionne la régularité de l'avis du comité médical et la légalité de la décision prise après cet avis ; qu'en troisième lieu, la décision de placement en disponibilité d'office du 16 juillet 2007 est dépourvue de toute signature ; qu'enfin, il résulte également de l'instruction que Mme D...n'a pas été placée en position de disponibilité d'office à compter du 15 juillet 2006 à sa demande, comme le prétend France Télécom, mais à l'issue d'un congé de maladie d'une durée totale d'un an, par application des dispositions combinées des articles 51 et 34, 2° de la loi du 11 janvier 1984 ; que le renouvellement de cette disponibilité d'office n'a pas été demandé par l'intéressée ; qu'ainsi, aussi bien la décision initiale de placement en disponibilité d'office que les décisions de prolongation sont entachées d'illégalités ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premier juges ont estimé que France Télécom avait entaché d'illégalité les décisions de mise en disponibilité de l'intéressée entre le 15 juillet 2006 et le 15 septembre 2009 ;
  9. Considérant en outre, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées, que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que, comme c'est le cas en l'espèce, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement ; que la mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite ; qu'il en résulte que la décision en date du 10 juillet 2006 ainsi que les décisions de mise en disponibilité suivantes des 31 juillet 2006, 25 septembre 2006, 23 octobre 2006, 8 janvier 2007 et 2 avril 2007 sont illégales, dès lors qu'elles ont été édictées alors que le comité médical s'est borné à refuser le congé de longue maladie demandé par l'intéressée, mais ne s'est pas prononcé sur son inaptitude ; que si, par son avis du 14 novembre 2006, le comité médical s'est pour la première fois prononcé en faveur de l'octroi d'une disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 15 juillet 2007, les décisions qui ont placé Mme D...dans cette position à compter de cette date sont également entachées d'illégalité, dès lors que France Télécom ne pouvait placer Mme D...en position de disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invitée à présenter une demande de reclassement, quand bien même celle-ci ne l'aurait pas présentée d'elle-même, exigence qui n'est pas prévue par l'article 43 précité du décret du 16 septembre 1985 ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que France Télécom a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; Sur le préjudice :
  11. Considérant que l'illégalité des décisions de mise en disponibilité d'office ne sont de nature à ouvrir droit à réparation que pour autant qu'elles ont été à l'origine d'un préjudice direct et certain ;
  12. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise, établi le 30 juin 2006 par le Dr E..., qu'à cette date, MmeD..., qui avait certes épuisé ses congés de maladie ordinaire, ne souffrait cependant que de pathologies dorsales et articulaires et ne relevait pas d'un congé de longue maladie, étant donné que son affection ne présentait pas un caractère invalidant et de gravité confirmée ; qu'un rapport de contre-expertise médicale du 15 septembre 2006 établi par le Dr B...conclut dans le même sens, à savoir qu'en l'absence de signes de gravité, l'octroi d'un congé de longue maladie n'était pas justifié ; que d'ailleurs, le comité médical a rendu deux avis défavorables à l'octroi d'un congé de maladie de longue durée les 21 juillet et 27 octobre 2006 ; qu'il en résulte que ni ces deux experts ni le comité médical n'ont considéré Mme D...comme inapte à reprendre ses fonctions ; qu'en revanche, à compter du début de l'année 2007, il résulte à la fois des pièces médicales versées au dossier et de l'avis du comité médical du 14 novembre 2006 qui, sans se prononcer sur l'aptitude de l'intéressée, donne pour la première fois un avis favorable à une mise en disponibilité pour raisons de santé à compter du 15 juillet 2007, que MmeD..., qui a commencé à présenter des signes de dépression sévère, doit être regardée comme ayant été inapte à reprendre ses fonctions ; que, dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant été en réalité apte à reprendre son service du 15 juillet au 31 décembre 2006 ;
  13. Considérant que Mme D...estime que le préjudice issu de son éviction illégale est un préjudice financier constitué par la perte d'une partie de ses droits à pension, en raison de l'interruption de sa carrière, de sa perte de chance d'être reclassée et de bénéficier de deux échelons supplémentaires sur trois ans ;
  14. Considérant, d'une part, que du 15 juillet 2006 à fin décembre 2006, période pendant laquelle l'intéressée n'avait pas été déclarée inapte par le comité médical, France Télécom ne pouvait la placer en position de disponibilité d'office, quand bien même elle avait épuisé ses congés de maladie ordinaire ; que l'illégalité des décisions de placement en disponibilité d'office de Mme D...de la mi-juillet jusqu'à fin décembre 2006 implique qu'elle aurait dû bénéficier de cinq mois et demi de cotisations retraite supplémentaires ; qu'ayant ainsi subi un préjudice, elle est en droit de demander la condamnation de France Télécom à lui verser la différence entre la pension qui lui est versée et celle qu'elle devrait percevoir en tenant compte de cinq mois et demi de cotisations supplémentaires ; que le montant de 57 900 euros qu'elle réclame pour la perte de 12 trimestres de cotisations supplémentaires n'étant pas contesté, il y a lieu dès lors de condamner France Télécom à lui verser la somme de 8 845 euros à ce titre ;
  15. Considérant, d'autre part, qu'à compter du début de l'année 2007, Mme D...ayant été déclarée inapte par le comité médical, France Télécom ne l'a pas, comme il l'aurait dû, invitée à présenter une demande de reclassement ; que France Télécom, qui se borne à faire valoir qu'elle n'a pas sollicité de mesure de reclassement ne soutient pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'être reclassée, y compris sur un poste aménagé ; que de son côté, la requérante ne donne aucune précision quant au type de postes de reclassement auxquels elle aurait pu prétendre ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance qu'elle a eu d'être reclassée, le cas échéant sur un poste aménagé, en condamnant France Télécom à lui verser la somme de 3 000 euros ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire, et demander que France Télécom soit condamnée à lui verser la somme de 11 845 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
  17. Considérant que si MmeD..., qui invoque les articles 1153 et 1154 du code civil, doit être regardée comme demandant des intérêts et la capitalisation de ceux-ci, elle ne précise cependant pas à partir de quelle date ; que, dans ces conditions, il y a lieu de prendre comme point de départ la date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, soit le 17 novembre 2010 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'assortir les sommes qui lui sont allouées des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2010 ; qu'à la date du 18 novembre 2011, les intérêts étaient dus pour une année entière ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande de capitalisation tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; qu'en revanche, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce que le montant de la condamnation fixée par la cour porte intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier sont sans objet, dès lors que la majoration instituée par ces dispositions est attachée de plein droit à cette condamnation pécuniaire sans qu'il soit nécessaire de le prévoir expressément dans la présente décision ; Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
  18. Considérant que dès lors que le présent arrêt fait droit aux conclusions indemnitaires présentées par Mme D...à titre principal, il n'y a pas lieu d'examiner ses autres conclusions présentées à titre subsidiaire ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeD..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société France Télécom demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de France Télécom une somme de 1 500 euros à verser à Mme D... sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1002131 du tribunal administratif de Pau du 4 décembre 2012 est annulé. Article 2 : France Télécom est condamnée à verser à Mme D...la somme de 11 845 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts aux taux légal à compter du 17 novembre
  20. Les intérêts seront capitalisés à compter du 18 novembre 2011, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : France Télécom versera à Mme D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Pau, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête devant la cour, et les conclusions présentées par France Télécom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 13BX00437 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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