CETATEXT000030255752 J3_L_2015_02_000001301196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/57/CETATEXT000030255752.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12/02/2015, 13BX01196, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01196 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER COSICH Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu, la requête enregistrée sous forme de télécopie le 29 avril 2013 et régularisée par courrier le 17 mai 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant... ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0801615 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et de faire application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ le 6 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; 1. Considérant que M. et Mme A...ont bénéficié, au titre de l'année 2004, d'une réduction de leur impôt sur le revenu en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de leur participation dans la SNC Bibasse et à raison d'investissements productifs réalisés par cette dernière à hauteur de 262 148 euros ; que, cependant, à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SNC Bibasse, le service a remis en cause la réduction fiscale dont les requérants avaient bénéficié au titre de cet investissement ; que par un jugement du 28 février 2013, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 à la suite de la remise en cause de cette réduction d'impôts ; que M. et Mme A... relèvent régulièrement appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé de la reprise de réduction d'impôt : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les contribuables (....) peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité (...) industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France (...). En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 C de l'annexe II au même code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée... " ; qu'aux termes de l'article 95 T de la même annexe : " I. Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est pratiquée un état faisant apparaître pour chaque investissement à raison duquel elle est pratiquée : (...)
- e)La date à laquelle l'investissement a été livré ou, s'il s'agit d'un bien créé par l'entreprise, à laquelle il a été achevé ou, s'il s'agit d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, à laquelle il a été mis à sa disposition ; (...)
- h)S'il y a lieu, la copie de la décision d'agrément " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le fait générateur de l'avantage fiscal est constitué soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans l'un des départements ou territoires d'outre-mer ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de s'en prévaloir ; 3. Considérant que le service a remis en cause la réduction d'impôt dont les contribuables s'étaient prévalus au titre d'un investissement réalisé à La Réunion au motif que cet investissement, consistant en l'acquisition de matériel de boulangerie, était inexistant ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la vérification de comptabilité de la société Fred distribution, et qu'il n'est pas sérieusement contesté par M. et Mme A...que le matériel visé par le contrat de location passé entre la SNC Bibasse et la personne désignée comme locataire n'a jamais été commandé, ni acheté, ni livré ; que c'est donc à bon droit que l'administration a regardé cet investissement comme fictif et a remis en cause, au titre de l'année 2004, la réduction d'impôt dont les requérants avaient bénéficié pour un montant de 130 943 euros en se prévalant indûment du dispositif prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts sans que ces derniers puissent utilement se prévaloir de ce qu'ils avaient joint à leur déclaration de revenu l'état prévu à l'article 95 T de l'annexe II au code précité et de ce qu'ils étaient de bonne foi ; 5. Considérant, en second lieu, que les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à invoquer la méconnaissance par l'administration de principes généraux du droit communautaire à l'encontre de cotisations d'impôt sur le revenu uniquement régies par la loi fiscale interne ; qu'ils ne peuvent ainsi invoquer à leur profit les principes dégagés par plusieurs arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne, lesquels concernent l'application de la sixième directive du Conseil du 17 mars 1977 prise en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la pénalité pour manoeuvres frauduleuses : 6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...), quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ; 7. Considérant que si M. et Mme A...soutiennent que la proposition de rectification du 19 février 2007 est insuffisamment motivée, il résulte de l'instruction que ce document faisait expressément référence à la proposition de rectification adressée à la SNC Bibasse le 17 mai 2006 et comportait, en annexe, une copie de ce document dans lequel figuraient, en pages 4 et 5, les considérations de droit et de fait ayant conduit l'administration à imputer un comportement frauduleux non seulement à la SNC, mais également aux associés de celle-ci ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit donc être écarté ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales: " La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités " ; que le document comportant la motivation des pénalités au sens de ces dispositions s'entend du document que l'administration a l'obligation de faire parvenir au contribuable en application du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, un tel document doit être visé par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; 9. Considérant que si les requérants soutiennent que la réponse de l'administration à leurs observations n'a pas été signée par un inspecteur principal, ce moyen doit être écarté dès lors qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 19 février 2007 avait été visée par l'inspecteur principal et que la réponse aux observations en date du 25 mars 2007 reprenait de manière identique la motivation des pénalités figurant dans la proposition de rectification susmentionnée ; 10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ; 11. Considérant que, pour justifier l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses au rappel d'impôt sur le revenu contesté, l'administration fait état de ce que ni la SNC Bibasse, dont M. B...A...était l'associé et le gérant de fait, ni ce dernier ne pouvaient ignorer le caractère fictif de l'investissement au titre duquel la réduction d'impôt sur le revenu a été sollicitée ; qu'en effet, la comptabilité de la SNC Bibasse montre que l'intégralité du prix n'a pas été payé au fournisseur et que le locataire n'a versé aucun loyer ; que l'administration avance également, sans être contredite, que tant le fournisseur, l'entreprise Fred distribution, que le locataire, l'entreprise Moutama Cali Reine May, n'avaient la capacité financière d'acquérir des matériels d'un prix aussi élevé ; que l'administration établit, ce faisant, que les requérants ont, lors de la souscription de leur déclaration de revenu, fait usage d'artifices destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle du service et apporte ainsi la preuve du bien-fondé des pénalités infligées à M. et Mme A...; qu'en se bornant à soutenir que l'opération conduite par la SNC Bibasse reposait sur le principe de l'autofinancement propre aux jeunes entreprises, sans d'ailleurs l'établir, M. et Mme A...ne remettent pas en cause l'existence de ce montage frauduleux ; qu'enfin, ils ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que, dans son ordonnance en date du 28 août 2012, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis a décidé que M. C...A...ne devait pas être renvoyé devant le tribunal correctionnel ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander la décharge de la pénalité susmentionnée ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande ; que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; DECIDEArticle 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.''''''''2N° 13BX01196 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.