CETATEXT000030255766 J3_L_2015_02_000001301647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/57/CETATEXT000030255766.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10/02/2015, 13BX01647, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01647 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO LEBLANC Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant ..., par Me C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102009 du 14 mars 2013 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 32.934, 11 euros en réparation du préjudice résultant de la décision du ministre de l'intérieur en date du 14 mars 2006 modifiée le 24 avril 2006, le plaçant en disponibilité à compter du 25 août 2005 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n° 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; 1.Considérant que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Cayenne du 14 mars 2013 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 32.934, 11 euros en réparation du préjudice résultant de la décision du ministre de l'intérieur en date du 14 mars 2006, modifiée le 24 avril 2006, le plaçant en disponibilité à compter du 25 août 2005 ;
- Considérant, en premier lieu, que, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l'administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ;
- Considérant que M.B..., attaché de préfecture, a été placé en congé de longue maladie du 25 août 2004 au 24 août 2005 inclus ; qu'il résulte de l'instruction qu'il n'a pas demandé sa réintégration à l'issue de ce congé mais sa mise en disponibilité, par un courrier transmis au ministère de l'intérieur au mois d'août 2005 ; que cette demande a été soumise à la commission administrative paritaire qui s'est tenue au mois de novembre 2005, puis à la commission de déontologie dont l'avis a été rendu le 16 février 2006 ; que, dans ces conditions, la décision en date du 14 mars 2006, modifiée le 24 avril 2006 plaçant M. B...en disponibilité avec effet au 25 août 2005 a été prise par le ministre à fin d'assurer rétroactivement la continuité de la carrière de M. B...et de procéder à la régularisation nécessaire de sa situation administrative ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les mesures prises pour la régularisation de la situation de M. B...seraient entachées de rétroactivité illégale doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 25 août 2005, M. B...n'a pas réintégré son service et qu'entre le 25 août 2005 et le 24 avril 2006 il n'a exercé aucune fonction et n'a effectué aucun service ; que l'indu dont le reversement a été demandé par l'administration résulte de la régularisation de sa situation administrative, légalement effectuée ainsi qu'il a été dit au point 3 ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'a pu lui demander le reversement des sommes indûment perçues au titre de la période comprise entre le 25 août 2005 et le 24 avril 2006 ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient en appel que l'administration aurait commis une négligence fautive du fait de l'instruction tardive de sa demande de mise en disponibilité ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté le plaçant en disponibilité, intervenu en avril 2006, aurait été tardivement pris dès lors que la demande de M. B...déposée en août 2005 devait être soumise à la commission administrative paritaire du ministère de l'intérieur puis, à l'issue de l'avis favorable de cette commission, à la commission de déontologie du fait de sa volonté d'exercer le métier d'avocat ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'administration aurait commis une quelconque négligence dans l'instruction de la demande de disponibilité de M. B... et dans la gestion de son dossier administratif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, qu'en l'absence d'illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à son encontre, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contrariété de motifs, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE: Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX01647