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13BX01800

CETATEXT000030255767 J3_L_2015_02_000001301800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/57/CETATEXT000030255767.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10/02/2015, 13BX01800, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01800 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CABINET THOMAS HAAS Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête sommaire, enregistrée sous forme de télécopie le 2 juillet 2013, régularisée par courrier le 4 juillet 2013, présentée pour le département de la Guadeloupe, représenté par son président en exercice, situé boulevard du gouverneur général Félix Eboué à Basse-Terre

(97109), par Me A...; Le département de la Guadeloupe demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100579 du 25 avril 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a annulé l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le président du conseil général de la Guadeloupe a nommé M.B..., directeur des services techniques et de l'aménagement du territoire ; 2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des agents des collectivités territoriales de la Guadeloupe devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; 3°) de mettre à la charge du syndicat des agents des collectivités territoriales de la Guadeloupe la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-54 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
  1. Considérant que le département de la Guadeloupe relève appel du jugement du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi d'une demande présentée par le syndicat des agents des collectivités territoriales de la Guadeloupe, a annulé l'arrêté du 30 novembre 2010 du président du conseil général de la Guadeloupe nommant M.B..., directeur des services techniques et de l'aménagement du territoire, à compter du 1er décembre 2010 ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 17 août 2011 par lequel le président du conseil général de la Guadeloupe a nommé M. B...en qualité de responsable de la direction générale des infrastructures n'a pas eu pour effet de retirer l'arrêté attaqué nommant M.B..., directeur des services techniques et de l'aménagement du territoire à compter du 1er décembre 2010 mais a seulement pour conséquence de le priver d'effet pour l'avenir en l'abrogeant ; qu'ainsi, eu égard aux effets produits par l'arrêté du 30 novembre 2010 sur la situation de M. B... entre le 1er décembre 2010 et le 17 août 2011, cette abrogation ne rend pas sans objet la demande présentée par le syndicat des agents des collectivités territoriales de la Guadeloupe ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont statué sur cette demande ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. " ; que ces dispositions ne font pas obligation aux juridictions de viser et d'analyser distinctement dans leurs décisions les mémoires de production de pièces transmis par les parties au litige qui ne contiennent ni conclusion ni moyen et n'exigent pas que soit justifiée la mesure d'instruction qui a conduit à la production d'une pièce ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement qui, au demeurant, vise la pièce transmise au tribunal administratif et enregistrée le 8 mars 2013, aurait été rendu selon une procédure irrégulière doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu que le moyen soulevé par le département de la Guadeloupe dans son mémoire sommaire introductif d'instance, tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit en attribuant au poste de directeur des services techniques et de l'aménagement du territoire la qualification " d'emploi " au sens des dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier la portée et le bien fondé ; que, dès lors, il ne peut qu'être rejeté ; 5.Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du président du conseil général de la Guadeloupe du 30 novembre 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du département de la Guadeloupe présentées sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat des agents des collectivités territoriales de la Guadeloupe tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête du département de la Guadeloupe est rejetée. Article 2 : Les conclusions du syndicat des agents des collectivités territoriales de la Guadeloupe tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX01800 01-09-02-02 Actes législatifs et administratifs. Disparition de l'acte. Abrogation. Abrogation des actes non réglementaires. 37-03-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Règles générales de procédure. Instruction. Caractère contradictoire de la procédure.

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