← France

13BX01969

CETATEXT000030255772 J3_L_2015_02_000001301969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/57/CETATEXT000030255772.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12/02/2015, 13BX01969, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01969 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER WIBAUT M. Olivier MAUNY Vu la requête enregistrée le 15 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 juillet 2013, présentée pour M. A...C...demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201042 du tribunal administratif de Pau du 16 mai 2013 par lequel il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, à hauteur de 5 036 euros, 2009, à hauteur de 3 853 euros et 2010, à hauteur de 4 891 euros, procédant de l'exonération des rémunérations perçues au titre du temps de travail additionnel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, modifiée par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Vu le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 modifié ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; 1. Considérant que M.C..., praticien hospitalier à temps plein au centre hospitalier de Bigorre, demande à la cour l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 16 mai 2013 par lequel il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; Sur la recevabilité des conclusions relatives à l'année 2008 : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre dans sa rédaction alors applicable : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

  1. a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;(...) " ; qu'en vertu de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a adressé au service, pour demander la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010, une seule et même réclamation datée du 22 mars 2012 et reçue le 28 mars 2012 ; qu'il est constant que cette réclamation, s'agissant de l'année 2008, a été établie et reçue après l'expiration du délai de réclamation prévu au
  2. a)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, laquelle est intervenue le 31 décembre 2011 ; que si M. C...soutient que l'expiration de ce délai ne lui est pas opposable dès lors que l'avis d'imposition qu'il a reçu ne comportait pas la mention des délais et voies de recours, il n'a produit que les trois premières pages dudit avis en s'abstenant de produire la dernière, alors que l'administration fait utilement valoir que les documents d'imposition comportaient, à la date d'établissement de cet avis, la mention des délais et voies de recours sur cette quatrième page ; qu'ainsi, dès lors que les trois premières pages de l'avis d'imposition sur le revenu de 2008 produit par M. C...démontrent qu'il s'agit d'un document standard, et que M. C...s'est abstenu d'en produire la quatrième page nonobstant les observations présentées par l'administration, il ne résulte pas de l'instruction que les délais et voies de recours n'auraient pas été portés à la connaissance du requérant ; qu'il suit de là que sa réclamation, présentée au-delà du délai prévu au
  3. a)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales s'agissant de l'année 2008, était tardive ; qu'il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre, et de rejeter les conclusions de M. C...tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ; Sur le surplus des conclusions en décharge : 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts alors en vigueur : " I.- Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : (...) / 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ; (...). / II.- L'exonération prévue au premier alinéa du I s'applique : (...) 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés. (...) " ; que le décret du 4 octobre 2007 susvisé, portant application de l'article 1er de la loi du 21 août 2007 dont est issu l'article 81 quater, a énuméré, en son article 1er, les éléments de rémunération entrant dans le champ d'application de l'exonération prévue par la loi et a notamment subordonné, en son article 2, l'octroi de cette exonération à la mise en oeuvre par l'employeur de moyens permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel ainsi qu'à l'établissement par celui-ci d'un document indiquant, par mois civil, ou, pour les agents dont le cycle de travail excède un mois, à la fin de chaque cycle et pour chaque salarié, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires travaillées effectuées au sens de l'article 1er du décret et la rémunération y afférente ; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 6151-2 du code de la santé publique : " Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : 1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, ces personnels peuvent être recrutés par contrat de courte durée sans qu'il en résulte un manquement à la continuité des soins sont précisées par voie réglementaire ; 3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du même code : " Les praticiens hospitaliers à temps plein perçoivent après service fait : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés (...). / 2° des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. " ; qu'aux termes de l'article D. 6152-23-1 du même code, applicable aux praticiens hospitaliers à temps plein : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : / 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires : / (...)
  4. b)Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires (...)./ Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps additionnel accompli, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération. " ; 6. Considérant que le 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts alors en vigueur dispose que l'exonération d'impôt sur le revenu qu'il prévoit s'applique aux rémunérations des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectués par les agents publics, titulaires ou non titulaires, sans exclure une catégorie d'agent public du bénéfice de cet avantage fiscal ; que les praticiens hospitaliers à temps plein des hôpitaux publics, qui participent aux missions de service public de l'établissement hospitalier qui les emploie, sont des agents publics non titulaires, quand bien même ils sont soumis à un statut spécial en vertu de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et non à l'ensemble des dispositions de la loi du 9 janvier 1986 applicable à la fonction publique hospitalière ; qu'il ressort en outre des travaux parlementaires qu'il n'était pas dans l'intention du législateur d'exclure les praticiens hospitaliers du bénéfice des dispositions de l'article 81 quater du code général des impôts, alors que leur situation a au contraire été retenue pour illustrer les cas de temps de travail additionnel ; qu'ainsi, dès lors que le pouvoir réglementaire n'avait reçu du législateur que la mission de déterminer les modalités d'application de l'exonération prévue par le 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts, sans habilitation à réduire le champ d'application de l'exonération prévu par la loi, M. C...est fondé à soutenir que l'article 1er du décret du 1er octobre 2007, qui prévoit que n'entrent dans le champ d'application de l'exonération fiscale que les éléments de rémunération dont il établit la liste, est illégal en tant qu'il ne prévoit pas l'application de ce dispositif aux indemnités perçues par les praticiens hospitaliers en contrepartie d'un temps de travail additionnel effectif, et qu'il ne saurait de ce fait avoir pour effet de le priver du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 81 quater du code général des impôts dès lors qu'il en remplirait les conditions ; 7. Considérant que M.C..., praticien hospitalier employé à temps plein par le centre hospitalier de Bigorre, a produit une attestation établie le 16 mars 2012 par la directrice adjointe de ce centre hospitalier, certifiant que l'intéressé a perçu en 2009 la somme de 20 427,53 euros bruts correspondant à 782 heures de temps de travail additionnel, et en 2010 la somme de 23 482,33 euros bruts correspondant à 891 heures de temps de travail additionnel ; que le même document précise que ces indemnités ont été incluses dans le cumul imposable déclaré par le centre hospitalier ; que l'administration ne conteste ni la teneur, ni la forme ni le caractère probant de ce document ; que M.C..., qui a été imposé conformément à ses déclarations, établit donc que les éléments de rémunération précités, eu égard à leur objet, étaient exonérés de l'impôt sur le revenu en application du 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts ; qu'il est dès lors fondé à demander la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, procédant de ladite exonération ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il est accordé à M. C...une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, correspondant à la réduction de ses bases d'imposition procédant de l'exonération des éléments de rémunération versés par le centre hospitalier de Bigorre au titre du temps de travail additionnel pendant ces deux années. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13BX01969 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.