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13BX02012

CETATEXT000030255778 J3_L_2015_02_000001302012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/57/CETATEXT000030255778.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16/02/2015, 13BX02012, Inédit au recueil Lebon 2015-02-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02012 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN VALDES Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Valdes ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000761 du 28 février 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis qui a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 27 avril 2010 par laquelle le maire de la commune de Saint-Joseph a refusé de renouveler son contrat de travail au-delà du 30 avril 2010 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Joseph de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015: - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Valdes, avocat de MmeB... ;

  1. Considérant que par un contrat du 29 avril 2005, Mme B...a été recrutée par la commune de Saint-Joseph pour la période du 1er au 31 mai 2005 " pour assurer un surcroît de travail au service crèche " ; que par un contrat emploi solidarité (CES) du 27 juin 2005, elle a été embauchée pour la période du 16 août 2005 au 15 février 2006 en qualité d'aide maternelle ; que son engagement a été reconduit pour la période du 16 février 2006 au 15 février 2008 dans le cadre de trois contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) signés les 15 décembre 2005, 18 juillet 2006 et 22 décembre 2006 ; que pour la période du 16 février 2008 au 30 avril 2010, elle a bénéficié, en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), de neuf contrats de droit public à durée déterminée en date des 15 février 2008, 30 avril 2008, 25 juillet 2008, 30 octobre 2008, 28 janvier 2009, 28 avril 2009, 24 juillet 2009, 28 octobre 2009 et 26 janvier 2010 ; que par une décision du 25 mars 2010, le maire de Saint-Joseph a prononcé la suspension de ses fonctions en lui faisant grief d'" une attitude inadaptée envers les enfants (vocabulaire et comportement) " ; que par un courrier du 13 avril 2010, reçu le 14 avril 2010, le maire l'a informée de l'ouverture d'une procédure disciplinaire et de son intention de ne pas renouveler le contrat au-delà de son terme, le 30 avril 2010 ; que par une décision du 27 avril 2010, notifiée le 28 avril 2010, le maire a refusé le renouvellement du contrat de Mme B... en se référant à la procédure disciplinaire engagée et en exposant les griefs de nature disciplinaire retenus à l'encontre de l'intéressée ; que Mme B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 28 février 2013, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, et à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que les contrats passés par les collectivités et les établissements publics en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que Mme B...soutient cependant que la décision prise à son encontre le 27 avril 2010 doit s'analyser comme une décision de licenciement d'un agent public titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'elle se prévaut à cet égard d'un certificat daté du 5 octobre 2007 par lequel le maire de Saint-Joseph avait affirmé qu'à la suite de son recrutement dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), elle " travaille désormais de façon permanente " ; que, toutefois, les termes de ce certificat ne sauraient révéler, par eux-mêmes, l'existence d'un avenant selon lequel le contrat dont disposait alors l'intéressée aurait été transformé en un contrat à durée indéterminée ; qu'au demeurant, Mme B...et la commune de Saint-Joseph ont signé par la suite plusieurs contrats à durée déterminée ; que, par ailleurs, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, à supposer que la requérante ait entendu invoquer en outre les dispositions de l'article 15 de la loi du 26 janvier 2005 selon lesquelles le droit à un contrat à durée indéterminée peut être reconnu, sous certaines conditions, après une durée d'engagement continue de six ans, Mme B...ne justifiait pas, que ce soit à la date de signature de son dernier contrat de travail le 26 janvier 2010 ou à la date d'expiration de ce contrat le 30 avril 2010, d'une période d'engagement continue de six ans sur un emploi permanent occupé au titre de contrats conclus conformément aux dispositions, auxquelles renvoie l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005, des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dans ces conditions, Mme B... ne peut être regardée comme ayant été titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'un agent qui a été recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'ainsi, la décision par laquelle l'autorité administrative met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat, et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ; qu'en l'espèce, la décision ne non renouvellement du dernier contrat de Mme B...est intervenu à l'échéance de celui-ci, le 30 avril 2010 ; que, par suite, la décision du 27 avril 2010 constituait un refus de renouvellement du contrat et non une décision de licenciement ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'une telle décision, qui ne constitue pas un licenciement en cours de contrat, n'est pas, sauf si elle revêt un caractère disciplinaire, au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, lorsque la décision de refus de renouveler le contrat est prise en considération de la personne de l'agent, en raison notamment de ce que son comportement n'aurait pas donné satisfaction, elle est constitutive d'une décision administrative individuelle défavorable, soumise à l'obligation de motivation prévue par ces dispositions de cette loi ;
  5. Considérant que la décision du 27 avril 2010 expose de manière circonstanciée les griefs émis à l'encontre de l'intéressée, en faisant état notamment " des propos inappropriés (...) envers les enfants (...) de nature à créer un traumatisme dans leur développement psychologique " et " des menaces à un parent d'élève en présence de l'enfant ", et en faisant état d'une attitude de manquement à l'obligation de réserve caractérisée par " des propos vulgaires et grossiers " envers ses collègues, sa hiérarchie et son employeur, avec mise en cause de la probité de l'autorité territoriale ; que par un courrier du 13 avril 2010, le maire de saint-Joseph a informé Mme B...de sa décision d'engager à son encontre une procédure disciplinaire et de ne pas renouveler son contrat à son terme, dans le cadre des dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; qu'ainsi, le maire a suffisamment motivé sa décision en droit en faisant expressément référence aux éléments de la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de MmeB..., qui était à même de connaître les motifs de fait et de droit qu'il a retenus pour ne pas renouveler son contrat ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que si Mme B...produit un certain nombre d'attestations de parents d'élèves affirmant que leurs enfants n'ont pas rencontré de problèmes avec elle et fait valoir qu'on ne lui avait jamais fait, antérieurement, de reproches sur son travail, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports de la directrice de l'école Carosse et de l'inspecteur de l'éducation nationale, en date respectivement des 11 février 2010 et 23 mars 2010, ainsi que de plusieurs courriers émanant de parents d'élèves, que le grief par lequel il est imputé à Mme B...des propos déplacés et agressifs envers les enfants de l'école dans laquelle elle exerçait ses fonctions d'ATSEM doit être regardé comme établi dans sa matérialité ; que ce grief révèle un manquement aux obligations professionnelles de l'agent, de nature à justifier, à lui seul, la décision de ne pas renouveler son contrat ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Joseph, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B... demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02012 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.

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