CETATEXT000030255780 J3_L_2015_02_000001302609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/57/CETATEXT000030255780.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16/02/2015, 13BX02609, Inédit au recueil Lebon 2015-02-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02609 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN SCP SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH & ASSOCIES Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 16 septembre 2013, et régularisée par courrier le 17 septembre 2013, présentée pour Pôle Emploi, ayant son siège 1 avenue du Dr B...à Paris Cedex 20
(75987), par Me D...; Pôle Emploi demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er, 2, 3 et 5 du jugement n° 1003343 du 18 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé la décision du directeur général de Pôle emploi du 25 juin 2010 infligeant à Mme C...la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter du 1er juillet 2010 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 21 juillet 2010, a enjoint à Pôle emploi de procéder à la reconstitution de carrière de Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de Pôle emploi la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme C...devant le tribunal administratif de Toulouse ; 3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ; Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C...a été recrutée, à compter du 1er février 1990, par l'Agence nationale pour l'emploi, devenue ensuite Pôle Emploi, en tant qu'agent contractuel sous contrat de droit public à durée indéterminée ; qu'elle occupe depuis le 1er mars 2009 un poste de technicien appui et gestion au sein de la direction territoriale de Pôle Emploi Midi-Pyrénées sud ; que par une décision du 6 avril 2010, elle a fait l'objet d'une suspension provisoire de ses fonctions avec maintien de sa rémunération, puis d'une procédure disciplinaire ; qu'après réunion de la commission paritaire nationale siégeant en conseil de discipline le 16 juin 2010, le directeur général de Pôle Emploi a pris à son encontre, le 25 juin 2010, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter du 1er juillet 2010 ; que Pôle Emploi fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 juillet 2013 en tant qu'il a annulé cette sanction ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par Mme C..., a enjoint à Pôle Emploi de procéder à la reconstitution de carrière de Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, a mis à la charge de Pôle Emploi la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions présentées par Pôle Emploi sur ce même fondement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi, dans rédaction applicable à la date des décisions contestées : " Par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents de Pôle emploi sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : (...) b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. (...) " ; que l'article 29 du même décret dispose : " Le pouvoir disciplinaire appartient au directeur général qui l'exerce conformément aux dispositions prévues par l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. / Le directeur général peut donner délégation aux délégués régionaux, pour le siège, au directeur des ressources humaines à l'effet d'infliger les sanctions du premier groupe. / Les autres sanctions sont prononcées par décision du directeur général après avis de la commission paritaire nationale compétente siégeant en conseil de discipline. (...) " ; qu'enfin, selon de l'article 30 de ce même décret : " Lorsque le directeur général décide d'engager une procédure à l'encontre d'un agent, celui-ci est informé par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre l'informe de son droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexés et de se faire assister par un défenseur de son choix. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour présenter des observations écrites. " ;
- Considérant que ces dernières dispositions, applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle Emploi, ont pour objet de leur garantir le droit de présenter utilement leur défense avant qu'une sanction ne puisse être légalement prononcée à leur égard ; que, toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièce du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont considéré que Mme C...n'ayant reçu communication de son dossier individuel que le 18 juin 2010, alors que le conseil de discipline s'était réuni le 16 juin, elle avait ainsi été privée d'une garantie présentant le caractère d'un vice substantiel ;
- Considérant que Mme C...a demandé copie de son dossier individuel bien avant la séance du conseil de discipline ; que si Pôle Emploi lui a adressé ce dossier par courrier le 2 juin, elle ne l'a cependant reçu que le 18 juin, comme cela ressort de l'avis de réception dont les mentions sont corroborées par une attestation de la Poste, soit postérieurement à la réunion de l'instance disciplinaire, qui s'est tenue le 16 juin ;
- Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que Pôle Emploi a adressé à MmeC..., le 17 mai 2010, un courrier recommandé contenant le rapport de saisine du conseil de discipline, qui mentionne de façon détaillée les faits reprochés, son droit à se faire représenter par le conseil de son choix ainsi que l'indication de la date, de l'heure et du lieu de la séance du conseil de discipline ; que ce courrier contient également une information sur son droit à prendre connaissance de son dossier individuel, personnellement ou par l'intermédiaire de son défenseur en adressant à cette fin une demande au directeur régional, et précise que la consultation de son dossier est de droit et qu'à cette occasion, Mme C...ou son défenseur sont autorisés à prendre des notes et des photocopies des pièces qui y sont contenues ; qu'ainsi, ce courrier devait être regardé comme l'invitant à consulter son dossier sur place ; que si ce courrier est revenu non réclamé, Mme C...doit être regardée comme l'ayant reçu le 20 mai, date de sa présentation ; que les pièces du dossier montrent que le curateur de Mme C...a reçu, par courrier simple, la convocation au conseil de discipline et le rapport de saisine au plus tard le 20 mai, puisqu'il a adressé ces documents par télécopie le même jour au conseil de Mme C... ; que par un courrier du même jour adressé au directeur régional de Pôle Emploi, ce dernier a également demandé non à consulter le dossier individuel de l'intéressée, mais une copie celui-ci ; qu'en outre, l'avocat de Mme C...a, le 14 juin, produit un mémoire en défense pour le compte de celle-ci ; que, dans ces conditions, Mme C...doit être regardée comme ayant disposé d'un délai suffisant d'environ trois semaines pour préparer sa défense, droit qu'elle a d'ailleurs exercé le 14 juin par l'intermédiaire de son avocat ; que, par ailleurs, elle n'était ni présente ni représentée lors du conseil de discipline et n'a fait aucune diligence pour demander un report de la réunion de cette instance, dont l'avis ne lie pas l'autorité hiérarchique qui a édicté la sanction le 25 juin, soit postérieurement à la réception de son dossier par l'intéressée ; qu'enfin, Mme C...ne démontre ni même n'allègue, et les pièces du dossier n'établissent pas non plus, que son dossier individuel aurait contenu des éléments différents de ceux dont elle avait déjà eu communication le 20 mai ; qu'ainsi, en l'espèce, le fait que MmeC..., qui n'a pas demandé à consulter son dossier individuel, ait obtenu copie de celui-ci postérieurement à la tenue du conseil de discipline n'a pas eu par lui-même pour effet de la priver d'une garantie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 31 décembre 2003 doit être écarté ; que, par suite, Pôle Emploi est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la sanction qui a été infligée à Mme C...était intervenue au terme d'une procédure irrégulière et était, à ce titre, entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour ;
- Considérant, en premier lieu, qu'une mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue ni une sanction disciplinaire, ni même un acte préparatoire à la sanction disciplinaire ultérieurement prononcée ; que, par suite, Mme C... n'est pas recevable à invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'exclusion de fonctions du 25 juin 2010 les prétendues illégalités dont serait entachée la mesure de suspension prise le 6 avril 2010 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 30 du décret du 31 décembre 2003, citées au point 2 ci-dessus, prévoient que l'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagé doit disposer d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations à compter de la réception de la lettre l'informant de l'engagement de cette procédure et non que cette lettre doit l'informer de ce qu'il dispose d'un délai de quinze jours, délai qui se déduit au demeurant implicitement mais nécessairement de la date de convocation devant le conseil de discipline, fixée par la lettre en question ; qu'en l'espèce, comme cela a déjà été dit au point 5 ci-dessus, Mme C...a disposé d'un délai supérieur à quinze jours pour présenter ses observations, délai dont elle a d'ailleurs usé puisque son avocat a présenté des observations le 14 juin 2010 ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation de l'article 30 du décret du 31 décembre 2003 doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 31 du décret précité du 31 décembre 2003 : " La commission paritaire nationale siégeant en conseil de discipline est saisie par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. / Ce rapport doit indiquer les faits reprochés à l'agent et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. (...) " ; que selon l'article 33 de ce même décret : " Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. (...) " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions est sans incidence sur la légalité de la sanction contestée ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la commission paritaire nationale siégeant en conseil de discipline a été saisie le 17 mai 2010 par le rapport du directeur général adjoint chargé des ressources humaines de Pôle Emploi ; qu'ainsi, le conseil de discipline, qui s'est réuni le 16 juin 2010, s'est prononcé dans les deux mois de sa saisine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 33 précité ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, comme cela a été dit au point 5 ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que le curateur de Mme C...a, le 20 mai 2010, adressé à son avocat par télécopie le rapport de saisine du conseil de discipline ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le curateur de Mme C...n'aurait pas été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son égard manque en fait ;
- Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le rapport de saisine du conseil de discipline, qui lui a été communiqué par lettre du 17 mai 2010, comme cela a été relevé au point 5 ci-dessus, mentionnait qu'elle était susceptible, en raison de la faute commise, établie par les éléments du dossier, d'encourir une sanction, en laissant au conseil de discipline, comme il se devait, le soin de d'émettre un avis sur la sanction susceptible d'être prise ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas eu connaissance du fait qu'elle encourrait une sanction ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus, en particulier aux points 5, 9, 11 et 12, que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ;
- Considérant, en septième lieu que, pour prononcer la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de deux ans de MmeC..., le directeur général de Pôle emploi s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée avait dérobé 50 euros en espèces et cinq chèques à plusieurs de ses collègues sur leur lieu de travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... avait déjà été sanctionnée pour des faits similaires en 2000 ; que si l'intéressée fait valoir qu'elle est sous curatelle, ce qui témoignerait de son état de fragilité, notamment psychologique, elle n'établit pas que les faits qui lui sont reprochés résultaient de troubles pathologiques de nature à faire obstacle à ce qu'elle soit regardée comme responsable de ses actes ; qu'en outre, la circonstance invoquée par Mme C...et selon laquelle elle se serait trouvée, à cette période, dans un état de nécessité, n'est pas de nature à enlever à son comportement son caractère fautif ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, ses difficultés médicales et psychologiques ont été prises en compte, comme le montrent tant l'avis rendu par le conseil de discipline que les termes de la décision du 25 juin 2010, laquelle précise que la durée de son exclusion de fonctions pourra être réduite " si elle apporte des éléments probants quant à son rétablissement sur le plan médical et psychologique " ; qu'en raison de la nature des faits reprochés, qui constituent un manquement à l'obligation de probité et à l'honneur commis par la requérante à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au préjudice de collègues de travail, et de la réitération de la faute commise, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions dont elle a fait l'objet n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie : " Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. (...) " ; que par suite, contrairement à ce que prétend Mme C..., les faits de même nature qu'elle avait déjà commis en 2000 n'entrent pas dans le champ d'application des faits amnistiés par la loi du 6 août 2002 ; que dans ces conditions, l'autorité administrative pouvait légalement prendre en compte la réitération de tels faits pour justifier la sanction qui a été prise ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que Pôle Emploi est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la sanction du 25 juin 2010 prise à l'encontre de Mme C...ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé, a enjoint à Pôle Emploi de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de la date de son éviction soit le 1er juillet 2010, et a mis à sa charge de ce dernier la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Pôle emploi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme que Pôle Emploi demande tant en première instance qu'en appel sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1003343 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 juillet 2014 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2010 du directeur général de Pôle emploi et de la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision, à ce qu'il soit enjoint à Pôle Emploi de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme C...et à ce qu'il soit mis à la charge de Pôle Emploi une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par Pôle Emploi et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX02609 36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.